CETATEXT000030525446 J1_L_2015_01_000001403707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/54/CETATEXT000030525446.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 19/01/2015, 14PA03707, Inédit au recueil Lebon 2015-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03707 6ème Chambre excès de pouvoir C M. AUVRAY PARTOUCHE-KOHANA Mme Marie SIRINELLI Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 15 août 2014, présentée pour Mme E... A..., demeurant..., par MeD... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1314471/2-1 du 25 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me D...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les soins appropriés à son état de santé ne sont pas disponibles au Cameroun ; - le préfet de police a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente, faute pour son auteur de justifier d'une délégation de signature régulière ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu l'ordonnance du 12 novembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 8 décembre suivant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du 8 juillet 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 : - le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller, - et les observations de Me D..., représentant MmeA... ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité camerounaise, entrée en France le 31 juillet 2011 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 12 septembre 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 25 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que Mme A...soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dans la mesure où les premiers juges n'ont pas mentionné le fait qu'elle vit désormais chez son époux, ressortissant français, avec qui elle s'est mariée le 19 avril 2014 ; que, toutefois, et alors en particulier qu'elle ne démontre pas que certaines des circonstances non mentionnées par les premiers juges auraient été antérieures à l'arrêté en cause, ce jugement ne saurait être regardé comme entaché d'une insuffisante motivation sur ce point ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement contesté ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le préfet de police, qui n'a au demeurant pas l'obligation de faire explicitement mention de l'ensemble des circonstances de fait justifiant sa décision, a ainsi suffisamment motivé celle-ci ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français accompagne une décision de refus de séjour, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination comporte pareillement l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, et alors même qu'elle aurait été rédigée à l'aide d'une formule stéréotypée, cette dernière décision est également suffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
- Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle souffre d'une malformation cardiaque, de tension oculaire et d'une déformation de la colonne vertébrale, et qu'elle ne pourrait bénéficier de soins appropriés au Cameroun ; que, toutefois, les pièces médicales qu'elle produit n'attestent ni de la gravité de son état de santé ni de la nature précise des soins dont elle bénéficierait en France, alors qu'il ressort notamment de l'avis émis le 8 juillet 2013 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris que, si l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que Mme A...peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, les éléments produits par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin chef du 8 juillet 2013 ; que, dans ces circonstances, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme A...fait valoir que deux de ses fils résident de manière régulière en France, ainsi que trois de ses petits-enfants ; que, toutefois, et alors que la requérante n'apporte pas d'élément de nature à justifier des liens existant avec les membres de sa famille présents sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu au Cameroun jusqu'à l'âge de cinquante et un ans au moins ; qu'en outre, Mme A...ne saurait utilement se prévaloir, en l'espèce, de son mariage formé le 19 avril 2014 avec un ressortissant français, dès lors que cette circonstance est postérieure à la date de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des éléments de situation personnelle et familiale invoqués par la requérante et examinés ci-dessus que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeA... ;
- Considérant, en dernier lieu, que la requérante n'établit, ni même n'allègue, avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2013-00937 du 28 août 2013, régulièrement publié le 3 septembre 2013 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le préfet de police a donné à M. B... C..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent notamment les obligations de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par la requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; qu'il résulte de ce qui figure au point 5 du présent arrêt que le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code précité ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet quant aux conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de MmeA..., ainsi que celui tiré de la méconnaissance, par cette décision, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par Mme A...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des éléments de situation personnelle et familiale invoqués par la requérante et examinés ci-dessus que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeA... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président de la formation de jugement, Mme Sirinelli, premier conseiller, Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 janvier
- Le rapporteur, M. SIRINELLILe président, M. AUVRAYLe greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03707 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.