CETATEXT000030525472 J6_L_2015_04_000001304912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/54/CETATEXT000030525472.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/04/2015, 13MA04912, Inédit au recueil Lebon 2015-04-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04912 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET POILPRE Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013 au greffe de la Cour sous le n° 13MA04912 présentée pour Mme F...A...B...demeurant..., par Me E... ; Mme A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303281 du 29 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de l'Hérault en date du 27 novembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français, refus de lui accorder un délai de départ volontaire, et placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler les décisions susvisées du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 29 janvier 1964 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2015 le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ; 1. Considérant que Mme F...A...B..., de nationalité tunisienne, est entrée en France en mai 2012 et s'est maintenue sur le territoire au-delà de l'expiration de la validité de son visa ; qu'elle a fait l'objet le 27 novembre 2013 d'un arrêté du préfet de l'Hérault l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, et d'une décision de placement en rétention ; que, par jugement du 29 septembre 2013, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes saisi en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par Mme A...B...retenue au centre de rétention administrative de Nîmes, a rejeté la demande d'annulation présentée par l'intéressée contre l'obligation de quitter le territoire français, le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et la décision de placement en rétention ; que Mme A... B... interjette appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant, en premier lieu, que, si l'arrêté du préfet de l'Hérault mentionne que Mme A...B...est " célibataire " et qu'elle " n'atteste pas être isolée dans son pays d'origine ", il résulte également des motifs de cette décision que le préfet a par ailleurs pris en compte la circonstance indiquée par la requérante que celle-ci menait une vie commune en France avec M. C... D...; qu'il n'est ainsi pas établi que l'administration, qui a pu légalement constater qu'à la date du 27 novembre 2013 Mme A...B...n'était ni mariée ni liée par un pacte civil de solidarité, aurait entaché sa décision d'erreur de fait quant à la situation de l'intéressée ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; 4. Considérant que, si Mme A...B...a effectué un bref séjour en France en 2010 pour des raisons professionnelles, elle ne résidait habituellement sur le territoire national que depuis le mois de mai 2012, soit seulement une année et demi à la date de la décision contestée ; que sa vie commune alléguée depuis le début de l'année 2013 avec un ressortissant français, M.D..., qu'elle envisageait d'épouser, n'est pas assortie d'éléments permettant d'en attester l'ancienneté, et demeurait en toute hypothèse récente à la date du 27 novembre 2013 ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...B...soit dans l'impossibilité de retourner en Tunisie puis d'en revenir régulièrement munie d'un visa, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, la circonstance qu'elle détienne conjointement avec son compagnon français des parts dans le capital d'une société à responsabilité limitée exploitant une pâtisserie n'étant pas par elle-même de nature à démontrer une telle impossibilité ; qu'enfin, la requérante ne conteste pas avoir conservé des attaches personnelles en Tunisie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme A...B..., l'obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'a estimé à bon droit le premier juge ; 5. Considérant, en troisième et dernier lieu, que la requérante fait valoir que le préfet de l'Hérault ne pouvait fonder légalement la décision litigieuse sur le motif tiré de ce qu'elle a déclaré détenir la copie d'une carte nationale d'identité française falsifiée, et vivre avec M. D... " impliqué dans diverses procédures judiciaires pour faux et usage de faux " ; que toutefois, l'administration pouvait à bon droit relever une circonstance, d'ailleurs non sérieusement contestée, tirée du comportement personnel de Mme A...B...et susceptible d'influencer l'appréciation de son insertion dans la société française au sens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, s'agissant de la mention relative au compagnon de la requérante, il ressort des termes de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ainsi que des autres pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs de celle-ci ; que, dès lors, la circonstance que l'administration se soit fondée à tort sur le comportement supposé du compagnon français de Mme A...B...pour édicter l'obligation de quitter le territoire français en litige demeure, en toute hypothèse, sans influence sur la légalité de la décision ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) /, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...)/ 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.