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14MA00275

CETATEXT000030525484 J6_L_2015_04_000001400275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/54/CETATEXT000030525484.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/04/2015, 14MA00275, Inédit au recueil Lebon 2015-04-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00275 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET OLOUMI M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA00275, présentée pour Mme A...D...épouse C...demeurant..., par MeB... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303482 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Iran comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2015 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

  1. Considérant que MmeC..., de nationalité iranienne, relève appel du jugement en date du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 juillet 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Iran comme pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) [ est subordonnée] à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 dudit code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis la mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision du 21 mars 2011, le consul général de France en Iran a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français à MmeC... ; que, par jugement n° 110849 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Nantes a confirmé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle avait formé devant elle contre cette décision du 21 mars 2011 ; que si, par arrêt n° 14NT00430 du 27 février 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement ainsi que la décision implicite de la commission de recours, elle s'est bornée à enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour présentée par MmeC... ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté querellé, l'intéressée ne justifiait pas de la possession du visa de long séjour exigée par les dispositions précitées des articles L. 311-7 et L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte cependant des dispositions sus-rappelées de l'article L. 211-2-1 du même code que, pour bénéficier du visa de long séjour nécessaire à l'octroi de la carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 4°, un régime dérogatoire permet à l'étranger marié avec un ressortissant français, qui séjourne en France avec son conjoint depuis plus de six mois, d'obtenir la délivrance de ce visa sans avoir à retourner dans son pays d'origine pour en effectuer la demande, dès lors qu'il justifie de son entrée régulière sur le territoire national ; que si la requérante soutient être entrée en France pour la dernière fois pendant la durée de validité de son visa de court séjour Schengen, délivré par les autorités allemandes et valable du 20 août au 17 novembre 2011, elle ne justifie pas de la date précise de son entrée sur le territoire national, et en conséquence de sa régularité ; que, dépourvue de visa de long séjour, Mme C...n'est, dès lors, pas fondée à demander la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions sus-rappelées de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché son arrêté d'erreur de droit en rejetant la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée sur le fondement de cet article L. 313-11 4° ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...était mariée avec un ressortissant français à la date de l'arrêté litigieux ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que, l'intéressée, entrant dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions sus-rappelées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, cependant, Mme C...n'établit pas par la production de documents de valeur probante la durée de son séjour en France et de la vie commune avec son époux à la date de l'arrêté litigieux ; que, âgée de quarante-trois ans à la date de l'acte contesté, elle ne justifie ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a passé l'essentiel de son existence ; que, par suite, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de la requérante, l'arrêté querellé, qui n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionné aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme C...la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N°14MA00275 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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