CETATEXT000030525486 J6_L_2015_04_000001400389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/54/CETATEXT000030525486.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/04/2015, 14MA00389, Inédit au recueil Lebon 2015-04-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00389 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET PREL M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA00389, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305995 du 16 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 août 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2015 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 16 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 21 septembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ;
- Considérant que M. B...a épousé le 20 février 2009 au Maroc une ressortissante française ; que leur union a été retranscrite le 16 mars suivant sur les registres de l'état civil français ; que l'intéressé est entré sur le territoire national le 1er novembre 2009 sous couvert d'un visa D " conjoint de Français " ; qu'il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " du 29 octobre 2010 au 28 octobre 2011 ; que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée le 2 mars 2012 au motif de la cessation de la vie commune avec son épouse, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français, confirmée par jugement n° 1202180 du tribunal administratif de Marseille du 18 juin 2012, et par arrêt n° 12MA03313 du 7 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille ; que, le 23 août 2013, il ne conteste pas s'être borné à solliciter auprès du préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. B...soutient que la communauté de vie avec son épouse de nationalité française n'a cessé qu'en raison de son installation dans le département des Bouches-du-Rhône pour des raisons professionnelles, que son mariage n'était pas dissous à la date de l'arrêté litigieux, et s'il se prévaut des dispositions précitées de l'article L 313-11 4e du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B...a entrepris dès le mois de décembre 2011 une procédure en divorce devant le tribunal de grande instance de Bobigny, et que, par ordonnance de non-conciliation du 28 novembre 2012, avaient été autorisées les résidences séparées ; qu'ainsi, et alors qu'il n'a pas présenté sa demande d'admission au séjour sur le fondement de ces dispositions, le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'arrêté en cause aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.(...)" ;
- Considérant qu'en soutenant que l'exécution de l'arrêté litigieux rendrait sa présence impossible dans le cadre de la procédure en divorce introduite par son épouse et encore pendante devant le tribunal de grande instance de Bobigny, le privant ainsi de son droit d'accès à la justice, M. B...doit être regardé comme invoquant une violation des stipulations précitées de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que s'il soutient que cette procédure justifie sa présence sur le territoire national pour faire valoir la défense de ses intérêts, l'arrêté querellé ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce que le requérant puisse se faire représenter aux audiences dans le cadre de cette procédure ni à ce qu'il soit, le cas échéant, autorisé à revenir en France pour les besoins de la cause ; que, dès lors, le moyen sus analysé doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code, " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine." ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis le 1er novembre 2009, qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er août 2013, qu'il a occupé un emploi d'ouvrier agricole de mars à octobre 2012 et de février à juillet 2013, qu'il est socialement intégré, qu'il aide son père résidant régulièrement sur le territoire français ; que, cependant, à la date de l'arrêté litigieux, l'intéressé, sans charge de famille, était, ainsi qu'il a été dit, séparé de son épouse française, qui avait en outre engagé une procédure de divorce ; que M. B...n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté, qui n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L 313-11 7e du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M.B... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que M. B...ne se prévaut d'aucune circonstance particulière permettant de regarder son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " comme répondant à des considérations humanitaires ou comme se justifiant au regard de motifs exceptionnels ; que, dès lors, le moyen de la requête tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 14MA00389 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.