CETATEXT000030525494 J6_L_2015_04_000001400989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/54/CETATEXT000030525494.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/04/2015, 14MA00989, Inédit au recueil Lebon 2015-04-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00989 5ème chambre - formation à 3 C M. BOCQUET ESPALLARGAS M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 25 février 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°14MA00989, présentée pour Mme B...A...demeurant ..., par Me Me C... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303964 du 23 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 avril 2013 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette en matière de revenu de solidarité active pour un montant de 11 445,54 euros au titre de la période allant de décembre 2009 à mai 2011 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de se prononcer sur sa demande de remise de dette de 11 445,54 euros ; 4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2015 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A...était allocataire du revenu de solidarité active (RSA) depuis le 1er décembre 2009 ; que, lors d'un contrôle à domicile opéré par un agent de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône le 26 mai 2011, il est apparu que l'intéressée percevait 760 euros par mois de prestation compensatoire de la part de son ex-époux dont elle avait divorcé, somme qu'elle n'avait jamais porté sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que la CAF a alors émis à son encontre un indu de 11 445,54 euros le 5 juillet 2011, correspondant à un trop-perçu pour la période allant du 1 décembre 2009 au 31 mai 2011 ; que, le 20 août 2011, Mme A...a demandé l'annulation de sa dette au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, puis, le 4 septembre suivant, la remise de sa dette auprès de la CAF, réclamation rejetée par le directeur de la CAF le 9 janvier 2012 ; qu'enfin, par décision du 16 avril 2013, le président du conseil général a également rejeté cette demande de remise de dette ; que MmeA..., par la présente requête, relève appel du jugement en date du 23 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours dirigé contre cette décision en date du 16 avril 2013 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ; Sur la recevabilité des écritures de première instance du président du conseil général des Bouches-du-Rhône :
- Considérant que par délibération en date du 14 avril 2011, en vigueur à la date de la décision litigieuse, communiquée le 5 mars 2015 au greffe de la Cour, le conseil général des Bouches-du-Rhône avait donné délégation à son président pour ester en justice ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme A...aux écritures de première instance du département des Bouches-du-Rhône pour défaut de qualité pour agir de son président doit être écartée ; Sur le fond :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (...) ". ; que l'article R. 262-6 du même code dispose que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...). " ; que, selon l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
- Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
- Considérant que si Mme A...soutient qu'elle aurait joint la copie de son jugement de divorce mentionnant le versement de la prestation compensatoire litigieuse à son dossier de demande de RSA, ce moyen n'est pas de nature à démontrer une erreur de la CAF dans la prise en compte des informations que lui aurait fournies la requérante, le jugement de divorce en cause, à supposer même qu'il ait été effectivement communiqué à l'organisme payeur, ne démontrant pas par lui-même le versement effectif de ladite prestation ; qu'il ressort en revanche des déclarations trimestrielles de ressources de l'intéressée qu'elle n'a jamais indiqué dans la rubrique " pensions alimentaires reçues ", la perception mensuelle de la somme de 760 euros ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que le défaut de contrôle et de surveillance de la CAF des Bouches-du-Rhône constituerait une faute susceptible d'engager la responsabilité de celle-ci à l'égard de MmeA..., qui n'est d'ailleurs aucunement établie, est en tout état de cause inopérant dans le cadre du présent litige qui ne porte que sur la contestation d'un refus d'accorder une remise gracieuse de RSA par le président du conseil général de ce département ;
- Considérant que, Mme A...ayant commis de fausses déclarations, il ressort des dispositions sus-rappelées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles que le président du conseil général ne pouvait ni remettre ni réduire sa créance ; que, par suite, le moyen tiré de la précarité de la situation de la requérante ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à ce que la Cour se prononce sur sa demande de remise de dette ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que le département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A...la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au département des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N°14MA00989 04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.