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15DA00473

CETATEXT000030525502 J7_L_2015_04_000001500473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/55/CETATEXT000030525502.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 21/04/2015, 15DA00473, Inédit au recueil Lebon 2015-04-21 Cour administrative d'appel de Douai 15DA00473 plein contentieux C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation des frais hospitaliers qui lui sont réclamés par le service médical d'urgence et de réanimation (SMUR) de Douai. Par une ordonnance n° 1501639 du 2 mars 2015, la présidente du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2015, M. A...demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 2 mars 2015 du tribunal administratif de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) / Les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article (...) " ;
  2. Considérant que les articles L. 142-1 à L. 142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ; que le critère de la compétence des organes du contentieux de la sécurité sociale est non la qualité publique ou privée des personnes en cause, mais la nature même du différend ;
  3. Considérant que M. A...fait valoir qu'il n'a pas à supporter la charge des frais d'hospitalisation qui lui sont réclamés par le SMUR de Douai à la suite de l'hospitalisation et du décès de son fils intervenu le 8 juin 2014 ; que ce litige, qui concerne les conditions de prise en charge de frais régis par la législation de la sécurité sociale, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Lille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de M. A...; que, par suite, la requête de ce dernier tendant à l'annulation de cette ordonnance doit, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... '' '' '' '' 3 N°15DA00473 2 17-03-01-02-04 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. Compétence des juridictions judiciaires en matière de prestations de sécurité sociale.

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