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13VE00516

CETATEXT000030535201 J0_L_2015_04_000001300516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/52/CETATEXT000030535201.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/04/2015, 13VE00516, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00516 1ère Chambre plein contentieux C M. BARBILLON COUHAULT M. Philippe NICOLET Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me Couhault, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler l'article 3 du jugement n° 1104525 en date du 12 décembre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par lequel le Tribunal a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ; 2° de le décharger de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les crédits bancaires injustifiés correspondent à des remises de chèques de clients du fonds de commerce transférés en espèce sur les comptes professionnels ; que certains crédits correspondent à des donations exceptionnelles et à des cadeaux ; - l'administration n'apporte aucun élément de nature à établir son intention d'éluder l'impôt pour justifier de l'application de la pénalité pour manquement délibéré ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de M. Nicolet, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...exploite une entreprise de bar, tabac, PMU et loto à Paris ; que cette entreprise a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 2 janvier 2006 au 31 décembre 2007 ; qu'une proposition de rectification en date du 17 décembre 2009 a été notifiée au requérant ; que parallèlement M. A...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle en application de l'article L.12 du livre des procédures fiscales portant sur les années 2006 et 2007 ; qu'à la suite de ces contrôles des rehaussements des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ont été notifiés à M. A...par une proposition de rectification du 18 décembre 2009 selon la procédure de taxation d'office, en application des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, pour des montants de 144 040 euros au titre de l'année 2006 et 243 293 euros au titre de l'année 2007 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, assortis de pénalités pour manquement délibéré, et selon la procédure de redressement contradictoire de l'article L.55 du livre des procédures fiscales, pour un montant de 671 euros au titre de l'année 2007 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. et Mme A...ont contesté ces redressements par courriers du 9 janvier et du 8 mars 2010 ; que dans sa réponse aux observations du contribuable du 9 mars 2010, le service a maintenu les rehaussements opérés qui ont été mis en recouvrement le 30 septembre 2010 ; que par jugement du 12 décembre 2012 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a réduit la base de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 d'une somme de 10 316 euros, correspondant à des chèques impayés, et déchargé M. A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007, et des pénalités y afférentes correspondant à cette réduction de la base d'imposition, et rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ; que M. A...demande l'annulation de l'article 3 de ce jugement rejetant le surplus des conclusions de sa requête, ainsi que la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités restant en litige ; qu'en exécution de ce jugement le service a prononcé un dégrèvement d'un montant total de 7 746 euros ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que par une décision du 10 janvier 2014, postérieure à l'introduction de la requête, un dégrèvement a été prononcé d'un montant de 1 836 euros en droits et 866 euros de pénalités pour l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2007, et d'un montant en droits de 504 euros en droits et 237 euros de pénalités pour les contributions sociales dues au titre de l'année 2007 ; qu'il n'y a plus lieu de statuer à hauteur de ce dégrèvement décidé en cours d'instance ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
  3. Considérant qu'en application du 3e alinéa de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au requérant qui a été taxé d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée à l'issue de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L.16 et L.69 ;
  4. Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que certains des crédits bancaires injustifiés, à hauteur de 30 000 euros en 2006 et 128 051 euros en 2007, correspondent à des remises de chèques de clients du café d'Hauteville qu'il exploitait en paiement de paris et de jeux de hasard, ces paiements étant, par la suite, transférés sur les comptes bancaires professionnels, il n'assortit ses allégations d'aucune justification ; que, par suite, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'origine et du caractère non imposable de ces sommes ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient qu'un certain nombre de crédits bancaires correspondent à des cadeaux reçus à l'occasion de son mariage célébré à la fin de l'année 2005, la seule attestation en ce sens de MeE..., ainsi que la production d'une liste de noms, assortie d'indication de diverses sommes pour un montant total de 38 755 euros, ne suffisent pas à établir la réalité du versement des dons allégués ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que des crédits bancaires d'un montant respectif de 5 000 euros le 7 décembre 2006, 8 000 euros le 8 décembre 2007 et 2 500 euros le 19 novembre 2007, constituent des dons effectués par sa mère et sa tante, il ne justifie pas des liens de parenté avec Mmes B...et C...A..., dès lors que l'extrait de naissance produit du requérant ne mentionne pas sa filiation ; qu'il n'apporte pas, par suite, la preuve qui lui incombe que ces sommes constituent des dons non imposables d'origine familiale ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant soutient qu'un versement en espèces d'un montant de 4 900 euros effectué le 30 août 2007, correspond à un retrait d'espèces d'un montant de 5 000 euros, effectué le 29 août 2007, reversé le lendemain sur son compte après avoir constaté un impayé bancaire, sous déduction d'une somme de 100 euros ; que cependant la seule production des extraits du compte bancaire retraçant ces opérations de retrait et dépôt d'espèces pour les montants mentionnés ne sont pas suffisants pour tenir pour établies les allégations du requérant, en l'absence de justification de l'impayé allégué ; Sur les pénalités pour manquement délibéré :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration (...) entraînent l'application d'une majoration de :/a. 40 % en cas de manquement délibéré (....). " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...) la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration. " ;
  9. Considérant que le ministre justifie ces pénalités par le fait que, d'une part les nombreux crédits inexpliqués constatés sur les différents comptes bancaires des époux A...n'ont pas été déclarés à l'impôt sur le revenu des années 2006 et 2007, et d'autre part l'importance des sommes, le caractère répétitif des omissions et l'absence de traçabilité des opérations révèlent l'intention d'éluder l'impôt ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention d'éluder l'impôt du requérant ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 3 du jugement du 12 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, et des pénalités correspondantes ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13VE00516 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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