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13VE02523

CETATEXT000030535210 J0_L_2015_04_000001302523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/52/CETATEXT000030535210.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/04/2015, 13VE02523, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02523 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON GARITEY Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour la SA ADVANCED ELECTROMAGNETIC SYSTEMS (SA AES), dont le siège social est 4 rue de la Pommeraie à Saint-Rémy-lès-Chevreuse

(78470), par Me Garitey, avocat ; La SA ADVANCED ELECTROMAGNETIC SYSTEMS demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0905662 en date du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005 ; 2° de la décharger de ces cotisations supplémentaires ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que : - la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - l'administration a pris une position formelle au sens du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales sur son droit à l'octroi du crédit d'impôt recherche et elle ne peut plus remettre en cause l'octroi de ce crédit d'impôt (instruction 1er août 1996, 13 L-5-96 ; instruction du 30 mai 1997 13 L-2-97 ; doctrine administrative du 1er juillet 2002 13 L-1323 n°117) ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance, en date du 30 janvier 2015, fixant la clôture de l'instruction au 18 février 2015 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 - le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rudeaux rapporteur public ;
  1. Considérant que la société anonyme (SA) ADVANCED ELECTROMAGNETIC SYSTEMS, spécialisée dans la recherche sur les énergies propres, a demandé le 10 avril 2003 un crédit d'impôt recherche d'un montant de 33.924 euros au titre de l'année 2002, qui lui a été restitué le 23 août 2005 ; que, suite à une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, l'administration fiscale a remis en cause ce crédit d'impôt et lui a notifié le 3 juillet 2008 une proposition de rectification procédant à un rappel de la somme de 33 924 euros sur l'exercice clos en 2005 ; que la SA ADVANCED ELECTROMAGNETIC SYSTEMS demande l'annulation du jugement en date du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification doit être écarté par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Versailles ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes. / Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature.(...) " ;
  4. Considérant que, dans sa demande visant à bénéficier, au titre de l'exercice clos en 2002, du crédit d'impôt recherche prévu par les dispositions précitées, la SA ADVANCED ELECTROMAGNETIC SYSTEMS a déclaré les dépenses de recherche qu'elle a engagées au cours de cet exercice, en précisant que l'année 2002 était la première année au cours de laquelle elle avait exposé des dépenses de ce type ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et il n'est pas contesté, que ces dépenses correspondent pour l'essentiel aux salaires de M.A..., qui exerçait des fonctions de chercheur et que M. A...était déjà employé par la société pendant les années 2000 et 2001 ; que la société requérante n'apporte aucun élément pour établir, ainsi qu'elle en a la charge, que M. A... n'exerçait pas en 2000 et 2001 des fonctions de chercheur ; qu'ainsi, et dès lors que la SA ADVANCED ELECTROMAGNETIC SYSTEMS avait déjà engagé des dépenses de même nature au cours des années 2000 et 2001, le crédit d'impôt recherche devait être calculé, en application des dispositions précitées, sur la base de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours de l'année 2002 par rapport à la moyenne des dépenses de même nature revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des années 2000 et 2001, et non, comme l'a fait la société, sur la base des seules dépenses de recherche de l'année 2002, cette année n'étant pas la première année au cours de laquelle elle a exposé des dépenses de cette nature ; que, par suite, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a remis en cause le crédit d'impôt litigieux ; En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :
  5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; (...)" ;
  6. Considérant que si la société requérante soutient qu'elle a rencontré à deux reprises une inspectrice des impôts au sujet de son crédit d'impôt recherche, une première fois en 2003 pour l'aider à remplir le formulaire correspondant et une seconde fois en 2005 au sujet de sa demande de remboursement, et que le crédit d'impôt litigieux aurait ainsi été formellement admis par l'administration, elle n'apporte ni la preuve formelle, ni d'indices concordants de nature à établir qu'il y aurait eu une prise de position verbale susceptible d'être invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A et du 1° de l'article L. 80 B précités ;
  7. Considérant, enfin, que l'instruction du 1er août 1996 référencée 13 L-5-96, qui concerne l'application du 2° de l'article 80 B du livre des procédures fiscales non invoqué, est inopérante ; que, par ailleurs, la société requérante ne peut utilement invoquer l'instruction du 30 mai 1997 référencée 13 L-2-97 et la doctrine administrative du 1er juillet 2002 référencée 13 L-1323 n°117, qui concernent les demandes de rescrit, dès lors qu'elle n'établit ni même n'allègue avoir fait une telle demande ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA ADVANCED ELECTROMAGNETIC SYSTEMS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant au remboursement de ses frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA ADVANCED ELECTROMAGNETIC SYSTEMS est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE02523 19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.

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