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15VE00121

CETATEXT000030535213 J0_L_2015_04_000001500121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/52/CETATEXT000030535213.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/04/2015, 15VE00121, Inédit au recueil Lebon 2015-04-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 15VE00121 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON TAJ Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme RUDEAUX Vu la requête enregistrée le 12 janvier 2015, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me Taj, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1404622 du 17 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 avril 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de renvoi ; 2° d'annuler les décisions attaquées ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; Il soutient que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées et dénotent une absence d'examen approfondi de sa situation ; - le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation ; S'agissant de la décision fixant son pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 mars 2015, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais né le 3 février 1969, demande l'annulation du jugement du 17 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 avril 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de renvoi ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. C...B..., directeur de l'immigration et de l'intégration, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 31 janvier 2014, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives du même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français ; que, dès lors, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français attaquées manquent en fait et doivent être écartés ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant à M. A... la délivrance d'un titre de séjour comporte l'énoncé, non stéréotypé, des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, cette décision est, en dépit de l'erreur de plume sur le nom de l'étranger dans la mention du contenu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, suffisamment motivée ; que, par ailleurs, si les dispositions de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne dispensent pas l'auteur d'une mesure d'éloignement de motiver sa décision, elles prévoient cependant que, dans les hypothèses prévues par le 3° et le 5° du I de l'article L. 511-1, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'en l'espèce, et ainsi qu'il vient d'être dit, le refus de titre de séjour opposé à M. A...était suffisamment motivé ; que, par ailleurs, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est expressément visé par la mesure d'éloignement attaquée ; que cette décision n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation posée par le I de l'article L. 511-1 précité ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français manquent en fait et doivent être écartés ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte-tenu notamment de la motivation des décisions litigieuses, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'en vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
  7. Considérant que M. A...n'établit pas, par la seule production de quelques documents médicaux, qu'il réside habituellement en France depuis le mois d'avril 2008 ; qu'il ne fait valoir aucune attache en France alors qu'il n'en est pas dépourvu dans son pays où résident son épouse, dont il n'établit pas être séparé, et, selon les mentions non contestées de la décision attaquée, ses deux enfants mineurs nés en 2007 et 2008, sa mère, ses quatre soeurs et ses trois frères ; que, dans ces conditions, les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises et n'ont donc pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point précédent, les décisions refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; elles ne le sont pas davantage eu égard à son état de santé dans la mesure où il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 10 juillet 2013, qui concerne bien M.A..., qu'il nécessite un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquence d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement est disponible dans son pays ; que les circonstances alléguées par le requérant que le traitement disponible au Pakistan ne serait pas efficace ou qu'il serait trop onéreux pour lui permettre d'y avoir accès, ce qui n'est au demeurant pas établi, ne sont pas de nature à contredire cet avis ;
  9. Considérant, en dernier lieu, que comme il vient d'être dit, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays dans lequel il pourra être renvoyé qui assortit ces décisions serait dépourvue de base légale ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement des dépens doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE00121 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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