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12PA02259

CETATEXT000030535224 J1_L_2015_01_000001202259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/52/CETATEXT000030535224.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 23/01/2015, 12PA02259, Inédit au recueil Lebon 2015-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02259 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT ROBIN Mme Geneviève MOSSER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2012, présentée pour la société Bernard Construction, dont le siège est au 8, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, à Lille

(59000), par Me A... ; la société Bernard Construction demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902463 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 711 416, 76 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du règlement financier du marché passé pour la construction d'un collège sur le territoire de la commune de Saint-Mard ; 2°) de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser cette somme ; 3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance, y compris la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code ; Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'en effet, le décompte général qui lui a été notifié le 9 octobre 2003 n'est pas devenu définitif, puisque son courrier du 12 novembre 2003, adressé au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de ce décompte, constituait un mémoire de réclamation au sens des stipulations de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG Travaux) ; que le maître de l'ouvrage a d'ailleurs répondu à ce mémoire par un courrier du 10 décembre 2003, en sollicitant du maître d'oeuvre qu'il étudie certaines réserves, et un nouveau décompte général a été établi le 24 novembre 2004 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2012, présenté pour le département de Seine-et-Marne, par MeC..., qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à la condamnation, par la voie de l'appel incident, de la société Bernard Construction à lui verser la somme de 482 918, 46 euros TTC et, en toute hypothèse, à la mise à la charge de cette dernière de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des entiers dépens de l'instance ; Il soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont opposé à la demande de première instance un motif d'irrecevabilité tiré de l'intervention du décompte général et définitif ; qu'en effet, le courrier de l'entrepreneur du 12 novembre 2003, lequel n'a pas été adressé au maître d'oeuvre, ne constituait pas un mémoire de réclamation à l'encontre du décompte général qui lui avait été notifié le 9 octobre 2003 ; que la circonstance qu'un nouveau décompte ait été notifié le 24 novembre 2004, lequel n'a d'ailleurs pas davantage fait l'objet d'un mémoire de réclamation, ne permet pas de remettre en cause le caractère intangible du décompte général et définitif ; qu'en tout état de cause, le quantum de la demande de première instance était très supérieur à celui figurant dans la réclamation préalable formulée le 22 décembre 2004 par le conseil de l'entrepreneur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 : - le rapport de Mme Mosser, président assesseur, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
  1. Considérant que le département de Seine-et-Marne a conclu, le 31 mai 2000, avec la société Montali Construction, un marché portant sur la construction d'un collège sur le territoire de la commune de Saint-Mard ; que, suite à la défaillance de ladite entreprise, le conseil général de Seine-et-Marne, maître d'ouvrage, a, par décision en date 26 février 2001, donné son accord au transfert du marché au profit de la société Bernard construction ; que par avenant en date du 5 mars 2001, les droits et obligations de la société Montali ont été transférés à la société Bernard construction ; que la réception a été prononcée le 19 août 2002 avec réserves et effet au 1er août 2002 ; que la décision de réception sans réserve du 15 février 2006, avec effet au 1er août 2002, a été notifiée le 22 février 2006 au titulaire par le département de Seine-et-Marne ; que le 6 septembre 2002, la société Bernard construction a adressé au maître d'oeuvre son projet de décompte final ; que le décompte général du marché a été notifié le 9 octobre 2003 par le maître de l'ouvrage à la société Bernard construction ; que la société Bernard construction relève appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 711 416, 76 euros TTC au titre du solde de son marché ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de Seine-et-Marne :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché passé entre le département de Seine-et-Marne et la société Bernard construction relatif à la construction d'un collège à Saint-Mard : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service 45 jours au plus tard après la date de remise du projet de décompte final (...) " ; et qu'aux termes de l'article 13-44 du même document : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaitre les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est (...) de 45 jours (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves , les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposées par l'entrepreneur, dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans un délai de 45 jours indiqué ci-dessus (...) ";
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le département de Seine-et-Marne a établi un décompte général qui a été signé par le maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre, ainsi que la société Bernard construction et qui a été notifié par ordre de service à l'entrepreneur le 9 octobre 2003 ; qu'il résulte de l'instruction que le courrier en date du 12 novembre 2003 dont la société Bernard construction se prévaut et par lequel elle émettait des réserves sur le décompte général et définitif qui lui a été notifié le 9 octobre 2003 n'a pas été adressé au maître d'oeuvre mais au maître de l'ouvrage ; que la circonstance que le courrier du 12 novembre 2003 comporte la mention " copie à M.B..., mandataire commun de l'équipe [de maîtrise d'oeuvre] " ne suffit pas à établir la réalité de l'envoi au maître d'oeuvre dans le délai prévu par les dispositions précitées ; que par ailleurs, par ladite lettre, la société Bernard construction s'est bornée à exposer brièvement les motifs de ses réserves ; qu'elle ne fournit aucun justificatif et n'indique pas de manière précise et détaillée le montant des sommes dont elle demandait paiement ; que, dès lors, ce courrier qui n'a pas été adressé dans les conditions prévues par les dispositions précitées ne présente pas le caractère d'un mémoire en réclamation ; que, par ailleurs, aucune des prescriptions du cahier des clauses administratives particulières n'avait pour objet de déroger aux stipulations des articles 13-42 et 13-44 précités du cahier des clauses administratives générales ; que si la société requérante, fait encore état de la réponse du maître de l'ouvrage à son courrier du 12 novembre 2003 par lequel il indiquait qu'il allait solliciter le maître d'oeuvre sur certains points et de la notification d'un nouveau décompte le 29 novembre 2004, le nouveau document intitulé décompte général définitif, en date du 24 novembre 2004, n'est revêtu que de la signature du maître d'oeuvre ; qu'il n'a pas été signé par le maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, les échanges intervenus postérieurement à la notification du décompte général et définitif le 9 octobre 2003 ne sauraient suffire à révéler, à eux seuls, une volonté commune des parties de remettre en cause le décompte initial ou leur renonciation aux stipulations contractuelles procédurales du marché ; qu'au surplus, le décompte du 24 novembre 2004 qui n'a pas été valablement établi, ne saurait engager contractuellement les parties ; qu'en effet, même s'il prend la forme d'un " nouveau décompte général et définitif ", le maître de l'ouvrage ne retire pas le précédent décompte général et définitif et qu'il a transmis à l'entrepreneur dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables au contrat ; que, par suite, à défaut du respect par l'entrepreneur des stipulations précitées du CCAG applicables aux marchés de travaux, le décompte général du marché du 9 octobre 2003 est devenu définitif, ce qui ne permet plus à la société Bernard construction de contester le règlement du marché ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Bernard construction n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions du département de Seine-et-Marne :
  5. Considérant que le département de Seine-et-Marne n'a présenté des conclusions d'appel incident en paiement de la somme de 482 918, 46 euros TTC, qu'à titre subsidiaire ; qu'en tout état de cause, il résulte de ce qui précède que les obligations contractuelles ayant pris fin lors de l'intervention du décompte général et définitif le 23 novembre 2003, le département de Seine-et-Marne n'est pas fondé à obtenir le paiement des pénalités de retard qu'il a entendu retenir à l'encontre de son cocontractant ; que lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  7. Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que le juge puisse faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante au paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige qui lui est soumis ; que les conclusions présentées par la société Bernard construction tendant à la condamnation du département de Seine-et-Marne sur le fondement des dispositions précitées ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Bernard construction une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de Seine-et-Marne et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : .La requête de la société Bernard Construction est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par le département de Seine-et-Marne sont rejetées. Article 3 : La société Bernard Construction versera une somme de mille cinq cents (1 500) euros au département de Seine-et-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bernard Construction et au département de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au Préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - Mme Mosser, président assesseur, - M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 janvier
  8. Le rapporteur, G. MOSSERLe président, L. DRIENCOURTLe greffier, J. BOUCLY La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12PA02259 39-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat.

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