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12PA02799

CETATEXT000030535226 J1_L_2015_01_000001202799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/52/CETATEXT000030535226.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 23/01/2015, 12PA02799, Inédit au recueil Lebon 2015-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02799 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT XCABINET ALERION Mme Geneviève MOSSER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012, présentée pour la SARL World textiles, dont le siège est au 62, Boulevard de La Chapelle à Paris

(75018), par Selarl Alerion ; La SARL World textiles demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1013561 du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir le dégrèvement des rappels d'impôts mis à sa charge ainsi que des intérêts de retard et majorations restant à sa charge à l'issue des dégrèvements prononcés ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes et à titre subsidiaire de prononcer le dégrèvement des rappels mis à sa charge ainsi que celui des pénalités de retard et majorations sur la base des nouvelles factures produites ; 3°) d'annuler la décision du directeur des services fiscaux de Paris Ouest en date du 19 mai 2010 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal a commis des erreurs d'interprétation l'amenant à une solution erronée en droit ; - la proposition de rectification comporte de telles erreurs, qu'elle n'a pas été en mesure de présenter utilement ses observations et qu'elle est insuffisamment motivée ; - elle justifie de nouvelles factures d'achat permettant de justifier la déduction de charges ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2012, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés pour un montant de 3 403 euros en matière d'impôt sur les sociétés et de 53 euros au titre de la contribution à l'impôt sur les sociétés pour la période du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2004 et au rejet su surplus de la requête ; Il soutient que la proposition de rectification permettait à la société de présenter utilement ses observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 : - le rapport de Mme Mosser, président assesseur, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL World textiles , qui exerce une activité de vente de tissus, bagagerie et vêtements, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2006 ; qu'à l'issue de ce contrôle, effectué pour partie dans le cadre d'une procédure contradictoire, pour partie dans le cadre d'une procédure de taxation d'office, le service lui a notifié des redressements en matière d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'une amende sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ; que par un jugement en date du 27 avril 2012 le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu partiel et rejeté le surplus de ses demandes en décharge des impositions supplémentaires, en droits et pénalités, et de l'amende ; qu'elle relève appel de ce jugement en demandant la décharge des impositions restant à sa charge ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, par une décision, en date du 14 novembre 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 3 456 euros, d'une partie des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la contribution à cet impôt auxquelles la SARL World textiles a été assujettie ; qu'à concurrence de cette somme, les conclusions de la requête de la SARL World textiles sont devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions " ; qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ;
  4. Considérant, en premier lieu, que la SARL World textiles fait valoir que la proposition de rectification comporte des erreurs, à savoir qu'il y est mentionné que la période au titre de laquelle la TVA est rectifiée commence le 1er octobre 2003 alors que la date d'ouverture du premier exercice vérifié est le 1er janvier 2003, que le paragraphe III-B s'intitule " rejet de comptabilité pour les exercices clos en 2003, 2004 et 2005 " alors que les développements concernent les exercices clos en 2004, 2005 et 2006 ; qu'au a. du paragraphe V.A.1, il est indiqué que les discordances constatées entre les montants de TVA due déclarés et les montants de TVA due comptabilisés concernent la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2004 alors que dans les développements sont mentionnés, à la 1ère ligne, les mois d'octobre, novembre et décembre 2005, puis à la 7ème ligne la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2005 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la proposition de rectification qui comporte vingt deux pages est particulièrement explicite sur les sommes réclamées et sur les motifs des rehaussements envisagés, qu'elle expose notamment pour chaque chef de redressements, les éléments factuels, les motifs des redressements envisagés avec mention des textes applicables et les conséquences qui s'en suivent ; qu'ainsi, les erreurs matérielles invoquées, facilement rectifiables au regard des différents tableaux qui y figurent, des développements qu'elle comporte et du récapitulatif des conséquences financières envisagées ne permettent pas de retenir qu'elles auraient privé la SARL World textiles de la possibilité de présenter utilement ses observations ;
  5. Considérant, en second lieu, que la société se prévaut encore d'une insuffisance de motivation s'agissant des discordances constatées entre les montants de TVA due déclarés et les montants de TVA due comptabilisés, la lecture de la proposition de rectification ne lui permettant pas de comprendre l'origine de la discordance invoquée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, en ce qui concerne la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2004, qu'" aucune déclaration n'ayant été souscrite, le montant de TVA due au titre de cette période a été déterminé suivant les documents comptables présentés " ; que, par ailleurs, les rectifications envisagées, au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2005, ainsi qu'au titre de la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006, sont reportées dans un tableau qui reprend mois par mois les montants de la TVA collectée et de la TVA déductible comptabilisés pour déterminer la TVA due théorique ; que, dans ce même tableau, figure un rapprochement entre le montant de la TVA due théorique et le montant de la TVA due déclarée faisant ainsi apparaître les discordances de TVA mensuelles ; .que les différents tableaux sont complétés par les motifs et les conséquences financières des redressements envisagés ; qu'ainsi, la motivation était suffisante pour permettre à la société de discuter utilement du bien-fondé des rehaussements envisagés ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL World textiles n'est pas fondée à soutenir qu'à défaut de motivation suffisante et à raison des erreurs matérielles qu'elle comporte, la proposition de rectification n'a pas été régulière, ni par suite à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par jugement du 27 avril 2012, a rejeté ses demandes en décharge des impositions restant à sa charge ; qu'en tout état de cause, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de Paris Ouest en date du 19 mai 2010 statuant sur sa réclamation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et R. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens " ;
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SARL World textiles, partie perdante pour l'essentiel, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
  9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative alors en vigueur : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties./L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
  10. Considérant qu'il y a lieu de laisser les dépens, comprenant la contribution pour l'aide juridique, à la charge de la Société World textiles ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance à concurrence de la somme de 3 456 euros. Article 2 : Le surplus de la requête de la SARL World textiles est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL World textiles et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au pôle de gestion fiscale de Paris centre et services spécialisés. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - Mme Mosser, président assesseur, - M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 janvier
  11. Le rapporteur, G. MOSSERLe président, L. DRIENCOURTLe greffier, J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12PA02799 19-04-02-01-06-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Rectification et taxation d'office.

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