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12PA03225

CETATEXT000030535234 J1_L_2015_01_000001203225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/52/CETATEXT000030535234.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/01/2015, 12PA03225, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03225 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT DILLENSCHNEIDER Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour la société Bourse Direct, dont le siège est au 253, boulevard Pereire à Paris

(75017), par Me Dillenschneider ; La société Bourse Direct demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100668 du 25 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 pour un montant total de 96 223 euros ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - à titre principal en ce qui concerne l'année 2006, elle est en droit en application des dispositions de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts de procéder à la constitution en secteur distinct de son activité de gestion de sa trésorerie propre pour le calcul de la taxe sur les salaires dès lors que cette activité distincte de son activité principale de courtage n'en constitue pas le prolongement puisqu'elle ne concerne que sa propre trésorerie et non celle de ses clients qui ne sert qu'à financer les ordres d'achat et pour laquelle elle ne dispose pas de mandat de gestion et dès lors qu'elle établit que les moyens humains, techniques mis en oeuvre pour la gestion de sa trésorerie sont distincts dans la mesure où elle établit sous-traiter intégralement la gestion de sa trésorerie au GIE Viel Gestion et que les produits de son activité de gestion de trésorerie sont comptabilisés distinctement ; - la constitution de secteurs distincts d'activité peut intervenir à titre rétroactif pour le calcul de la taxe sur les salaires ; - elle était en droit de se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine administrative contenue dans la lettre du chef du service de la législation fiscale du 16 avril 2003 ouvrant la possibilité de constituer un secteur distinct au titre de son activité de placement de trésorerie exonérée dès lors qu'il est constant qu'elle est une entreprise d'investissement contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ; - lui refuser le bénéfice de cette doctrine crée une distorsion de concurrence et lui fait subir un traitement discriminatoire par rapport aux autres entreprises d'investissement ; - à titre subsidiaire en ce qui concerne l'année 2006 et l'année 2007, elle était fondée à ne pas inclure dans le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires les produits afférents à la gestion de sa trésorerie propre qualifiés de produits financiers accessoires conformément aux dispositions de l'article 212 alors en vigueur de l'annexe II du code général des impôts dès lors qu'elle entre dans les prévisions de la doctrine 5 L-1421 du 1er juin 1995 puisqu'elle est une entreprise d'investissement contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif et que les produits financiers en cause représentent moins de 5 % de son chiffre d'affaires total ; - les produits financiers litigieux ont un caractère accessoire dès lors que la notion de " produits accessoires " retenue en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes 77/01 " Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM) reprise par l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts et l'instruction 3 A-1-06 du 10 janvier 2006 doit être appliquée en matière de taxe sur les salaires et que l'activité de gestion de sa trésorerie propre ne constitue pas le prolongement direct, permanent et nécessaire de son activité principale pour l'application de cette doctrine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'activité de gestion externe de sa trésorerie propre ne peut être regardée comme constituant une activité distincte dès lors que les opérations de placement de sa trésorerie propre font partie d'une même activité que celle de placement de la trésorerie de ses clients, qu'elle intègre dans les produits de son activité principale des produits financiers de même nature que ceux provenant de sa trésorerie propre mais issus du placement de fonds de sa clientèle ; - le placement de sa trésorerie auprès d'une autre société de son groupe est assimilable à une opération d'octroi de crédit de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier qui relève de son objet social dès lors qu'elle est une société d'investissement agréée autorisée à effectuer des services d'investissements mentionnés à cet article ; - à défaut d'activité distincte, elle ne peut se prévaloir de la doctrine administrative contenue dans la lettre du 16 avril 2003 de la direction de la législation de fiscale ; - la société requérante n'a pas pratiqué, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la sectorisation dont elle demande le bénéfice en matière de taxe sur les salaires ; - le placement pour son compte des excédents de trésorerie générés par son activité soumise à la TVA est lié à l'activité principale et en constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire ; - les produits de placement de ses liquidités n'ont pas de caractère accessoire dès lors qu'ils entrent dans son objet social ; - la requérante n'est pas fondée à se prévaloir en matière de taxe sur les salaires de la définition des produits accessoires applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 janvier 2013, présenté pour la société Bourse Direct, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les produits financiers afférents à la gestion de sa comptabilité propre sont comptabilisés dans un compte 711.312 distinct du compte 711.313 dans lequel elle comptabilise les " produits clients " ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 octobre 2013, présenté pour la société Bourse Direct, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que conformément aux règles applicables en matières de taxe sur les salaires sont considérées comme accessoires les activités présentant un lien avec l'activité taxable sans en constituer le prolongement direct, permanent et nécessaire et qui représentent moins de 5% du montant total des recettes ; Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; Vu l'ordonnance du 18 septembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 15 octobre 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me Dillenschneider, avocat ;
  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Bourse Direct, qui exploite une activité de courtage en ligne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 à l'occasion de laquelle le service a relevé que cette société n'avait pas déposé de déclaration de taxe sur les salaires au titre de l'année 2006 et que, s'agissant de l'année 2007, elle avait appliqué un rapport d'assujettissement excluant du numérateur et du dénominateur les produits financiers générés par le placement de sa trésorerie propre ; qu'en conséquence, le service lui a notifié dans le cadre de la procédure contradictoire, par une proposition de rectifications du 21 juillet 2009, des rappels de taxe sur les salaires au titre des années 2006 et 2007 sur le fondement de l'article 231 du code général des impôts ; que la société Bourse directe a contesté ces impositions en demandant le bénéfice de la sectorisation ; que ces rappels de taxe sur les salaires ont été mis en recouvrement le 18 février 2010 pour un montant total de 96 223 euros en droits et pénalités ; que la réclamation préalable de la société Bourse Direct ayant été rejetée par décision du 24 décembre 2010, elle a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur les salaires, laquelle a été rejetée par le jugement du 25 mai 2012 dont elle relève appel ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : "
  3. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée(...) " ; que la société Bourse Direct conteste le bien-fondé des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2006 et 2007 en application des dispositions précitées en soutenant à titre principal qu'elle était en droit, pour le calcul de la cotisation de taxe sur les salaires, de bénéficier de la sectorisation des produits de son activité de gestion de sa trésorerie propre et, à titre subsidiaire, que les produits financiers générés par le placement de sa trésorerie propre devaient être exclus du dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires en raison de leur caractère accessoire ; En ce qui concerne la constitution de secteurs distincts : S'agissant de l'application de la loi fiscale :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 213 alors en vigueur de l'annexe II au code général des impôts : " Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction (...) " ; que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de ces dispositions, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que doivent être regardés comme relevant de secteurs différents, pour l'exercice des droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, et par suite, pour la détermination du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, des activités qui mettent en oeuvre des cycles distincts d'opérations, effectuées avec un personnel et des techniques propres à chacun d'eux ;
  5. Considérant que la société requérante soutient que les produits générés par les placements de la trésorerie distincte des dépôts de garantie de ses clients relèvent d'un secteur distinct de son activité de courtage au sens des dispositions précitées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les opérations de placement ayant généré les produits financiers en cause présenteraient un lien avec l'activité de courtage sur les marchés financiers, exercée par la société Bourse Direct et soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, cependant, l'administration fait valoir sans être contredite que la société Bourse Direct procède également au placement à son propre bénéfice de la trésorerie résultant des fonds déposés par ses clients en vue du financement des ordres de bourse ; que l'activité de placement à son propre bénéfice des fonds remis par ses clients doit donc être regardé comme le prolongement direct, permanent et nécessaire de son activité principale soumise à la taxe sur la valeur ajoutée de courtage en ligne, dont elle n'est pas distincte ; que, dans ces conditions, l'activité de placement de sa propre trésorerie en vue de générer des produits financiers, de même nature que son activité de placement à son propre bénéfice de la trésorerie de ses clients, ne peut être regardée comme un secteur d'activité distinct au sens des dispositions susmentionnées de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, sans qu'il importe à cet égard qu'elle la sous-traitait à un tiers, le GIE Viel Gestion ; S'agissant du bénéfice de la doctrine :
  6. Considérant que la société Bourse Direct ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative résultant de la lettre du chef du service de la législation fiscale au syndic de la compagnie des agents de change, en date du 13 avril 1979 autorisant les agents de change à constituer en secteur distinct leur activité exonérée de placement de trésorerie pour l'exercice de leurs droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'elle n'entre pas dans son champ d'application ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir pour contester les rappels de taxe sur les salaires de la doctrine contenue dans les réponses ministérielles adressées à M. B...le 15 mars 1999 et M. A...le 18 octobre 1999 étendant cette tolérance aux sociétés de bourse devenues entreprises d'investissement et dans la lettre du directeur de la législation fiscale à la direction générale des impôts en date du 16 avril 2003, relative au régime fiscal applicable aux entreprises d'investissement en matière de taxe sur la valeur ajoutée étendant cette tolérance à l'ensemble des sociétés d'investissements laquelle doit être appliquée strictement, dès lors que ces réponses ministérielles et la lettre susmentionnées portent expressément sur le régime applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée aux sociétés d'investissement et qu'il n'est pas contesté que la société requérante n'a pas opéré de sectorisation en ce qui concerne le paiement de cette taxe;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Bourse Direct n'est pas fondée à soutenir que son activité de placement de sa trésorerie personnelle devait être regardée comme un secteur distinct pour la détermination de la taxe sur les salaires ; En ce qui concerne le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires : S'agissant de l'application de la loi fiscale :
  8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 1 de l'article 231 du code général des impôts que l'assiette de la taxe sur les salaires due par les assujettis et redevables partiels à la taxe sur la valeur ajoutée s'obtient en appliquant au montant total des rémunérations le rapport existant entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que ce rapport est déterminé en faisant figurer, au numérateur, le chiffre d'affaires qui n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et qui, en conséquence, est constitué des recettes correspondant à des opérations exonérées ou situées hors du champ d'application de cette taxe, et, au dénominateur, la totalité des recettes correspondant à des opérations imposables ou exonérées ou situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées que pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, l'administration a fait figurer au dénominateur de ce rapport la totalité des recettes financières de la société ;
  9. Considérant, par ailleurs, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, en matière de taxe sur les salaires, des dispositions du b du 2 de l'article 212, alors en vigueur, de l'annexe II au code général des impôts qui concernent la taxe sur la valeur ajoutée ; S'agissant du bénéfice de la doctrine :
  10. Considérant que la société Bourse Direct se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative 5 L - 1421 du 1er juin 1995 n° 14 selon laquelle sont exclus du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires les produits financiers présentant un caractère accessoire et représentant moins de 5 % du montant total des recettes et produits ; qu'il n'est pas contesté que les produits financiers litigieux, résultant de la gestion de la trésorerie propre de la société requérante, représentaient moins de 1 % des recettes réalisées par la société requérante au cours des années en litige ; que, dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges lui ont refusé, au motif que son activité de gestion de trésorerie ne présentait pas un caractère accessoire par rapport à son activité principale, le bénéfice de la doctrine 5 L-1421 susmentionnée ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que la société Bourse Direct est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires soit calculé pour les deux années en litige sans inclure les produits financiers provenant du placement de sa trésorerie propre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la société Bourse Direct et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les bases de la taxe sur les salaires assignées à la société Bourse Direct au titre des années 2006 et 2007 sont réduites à concurrence du rappel correspondant à l'inclusion au rapport d'assujettissement prévu par l'article 231 du code général des impôts des produits financiers résultant de la gestion de sa trésorerie personnelle. Article 2 : La société Bourse Direct est déchargée en droits et pénalités des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2006 et 2007 correspondant aux réductions de base définies à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 mai 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la société Bourse Direct une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bourse Direct et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée pour information à la direction des vérifications nationales et internationales. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 janvier
  12. Le rapporteur, L. NOTARIANNILe président, S. MONCHAMBERT Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12PA03225 19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.

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