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13PA01184

CETATEXT000030535240 J1_L_2015_01_000001301184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/52/CETATEXT000030535240.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 23/01/2015, 13PA01184, Inédit au recueil Lebon 2015-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01184 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT BELOT M. Frédéric CHEYLAN M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2013 par télécopie et régularisée le 27 mars 2013, présentée pour M. B...C...demeurant au..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102046 du 17 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C...soutient que : - la procédure suivie étant dans un premier temps une taxation d'office, l'administration a écarté la possibilité de proroger le délai de réponse ; dans sa réponse aux observations du contribuable, l'administration est revenue à une procédure contradictoire ; le contribuable a ainsi été privé de la prorogation du délai de trente jours au stade de la proposition de rectification ; cette irrégularité ne saurait être couverte en offrant dans la réponse aux observations du contribuable la possibilité de proroger le délai de réponse ; - par une lettre du 20 avril 2009 jointe au dossier, le contribuable a demandé à l'administration de lui transmettre tous les documents obtenus dans le cadre de son droit de communication ; l'administration, qui n'a transmis que des éléments incomplets eu égard aux informations dont elle fait état dans ses écrits de procédure, a méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ; - en réponse à la lettre de la commission départementale des impôts l'invitant à demander la désignation d'un représentant des contribuables par un organisme de son choix, le contribuable a indiqué qu'il ne pouvait pas bénéficier de cette faculté dans la mesure où il n'exerçait aucune activité professionnelle non salariée ; la commission n'ayant pas donné suite à cette lettre, le contribuable a été privé de cette garantie ; dès lors, la commission a siégé dans une formation irrégulière ; - la position défendue par l'administration selon laquelle le contribuable aurait exercé une activité de rachat de créances en détournant de son objet et à son profit une procédure collective, implique de se prononcer sur la notion d'abus de droit ; l'administration aurait dû mettre en oeuvre la procédure d'abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; - le contribuable n'est pas un simple tiers rachetant une créance mais la victime d'un préjudice qui a obtenu réparation ; en outre, les sommes créditées sur le compte de la Caisse des dépôts en 2007 n'ont pas été mises à la disposition de M. C... mais consignées ; ces sommes n'ont d'ailleurs pas pu être encaissées, l'administration ayant obtenu une ordonnance de saisie conservatoire ; - si la position de l'administration devait être suivie, il conviendrait de prendre en compte l'ensemble des sommes que M. C... a investies et perdues dans l'affaire de la société STAAL ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 : - le rapport de M. Cheylan, premier conseiller, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.C..., gérant et associé unique de la société STAAL, a conclu en 1988 avec la commune de Saint-Paul en Pareds une convention par laquelle la commune s'engageait à louer à la société STAAL des locaux pour y installer une unité de fabrication de produits laitiers et à lui fournir les équipements nécessaires à son fonctionnement ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire en 1992 de la société STAAL, les actifs de cette société ont été cédés à la société Laiterie de Bellevue, elle-même placée en liquidation judiciaire en 1993 ; que la commune de Saint-Paul en Pareds, qui a été reconnue responsable des désordres affectant les locaux loués à la société STAAL, a été condamnée, par une décision nos 244353 et 250984 du Conseil d'État en date du 27 octobre 2006, à verser à la société Laiterie de Bellevue, venant aux droits de la société STAAL, une somme de 548 453 euros à laquelle s'ajoute des intérêts capitalisés, soit une somme totale de 1 356 748 euros ; que, par une ordonnance du Tribunal de commerce du Puy-en-Velay en date du 25 juillet 2006, M. C...a été autorisé à se porter acquéreur, pour un prix de 10 000 euros, de la créance indemnitaire détenue par la société Laiterie de Bellevue ; que la commune de Saint-Paul en Pareds a procédé à deux versements en 2007 d'un montant total de 654 896 euros, correspondant à une partie de l'indemnité due, qui ont fait l'objet d'une consignation administrative auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration, par une proposition de rectification du 29 juin 2009, a notifié à M. et Mme C...des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2007 à raison de l'imposition, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des recettes provenant de cet achat de créance ; que M. C...relève appel du jugement du 17 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 à la suite de ce contrôle, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours (...) " ;
  3. Considérant que le requérant reproche au service vérificateur de ne pas lui avoir donné la possibilité, au stade de la proposition de rectification du 29 juin 2009, de demander la prorogation du délai de réponse ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration, dans un document intitulé " réponse aux observations du contribuable " en date du 23 décembre 2009, a substitué la procédure de rectification contradictoire à la procédure d'évaluation d'office initialement mise en oeuvre ; que ce même document, par lequel l'administration retient une nouvelle base légale à la procédure d'imposition suivie, mentionne expressément que le contribuable dispose d'un nouveau délai de trente jours pour lui adresser ses observations et qu'il peut également dans ce délai demander une prorogation de trente jours ; qu'eu égard aux mentions contenues dans ce document, qui doit être regardé comme une nouvelle proposition de rectification, le contribuable n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie tenant à la possibilité de demander la prorogation du délai de réponse ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant, qui prétend que l'administration n'aurait pas communiqué l'intégralité des documents dont elle fait état dans ses écrits de procédure, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la loi du 17 juillet 1978 qui a pour objet de faciliter, de manière générale, l'accès des personnes aux documents administratifs et non de modifier les règles particulières qui régissent la procédure d'imposition ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1651 A du code général des impôts, relatif à la composition de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " I. Pour la détermination (...) du bénéfice non commercial (...) les représentants des contribuables sont désignés par l'organisation ou l'organisme professionnel intéressé. / (...) III. Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local, de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées. " ; qu'aux termes de l'article 347 de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " I.
  6. (...) les représentants des contribuables sont désignés par les organisations ou organismes représentatifs au niveau départemental. / (...) En cas de retard, d'empêchement ou d'absence de désignation des représentants des contribuables, la commission est valablement constituée (...) " ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre du 7 mai 2010, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de Paris a invité M. C...à désigner le représentant d'un organisme professionnel de son choix pour siéger à la place d'un des représentants des contribuables ; que M. C... a répondu le 12 mai 2010 que n'exerçant aucune activité professionnelle, il ne pouvait pas bénéficier des dispositions précitées de l'article 1651 A du code général des impôts ; que cette lettre du 12 mai 2010 ne peut pas être regardée comme une demande du contribuable tendant au remplacement d'un des membres de la commission par le représentant d'un organisme professionnel de son choix ; qu'en l'absence d'une telle demande, et quel que soit le motif pour lequel cette demande n'a pas été formulée, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une irrégularité dans la composition de la commission ; qu'il ressort en outre des termes de l'avis de la commission que le contribuable a pu être représenté par son conseil à la séance qui s'est tenue le 22 juin 2010 en présence de deux représentants des contribuables ; qu'ainsi, le contribuable n'a pas, en tout état de cause, été privé de la garantie découlant de la possibilité, en cas de persistance du désaccord, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que, pour procéder au rehaussement contesté, l'administration n'a, à aucun moment de la procédure, soutenu que l'acte juridique constatant l'acquisition de la créance avait un caractère fictif ou avait été inspiré par le seul motif d'éluder ou atténuer l'impôt normalement dû ; qu'il s'ensuit que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :
  10. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (...) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus " ;
  11. Considérant que l'administration a imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les sommes versées en 2007 par la commune de Saint-Paul en Pareds, au motif que ces sommes rémunéraient l'activité spécifique exercée par le contribuable pour le recouvrement de la créance détenue sur la commune ; que si le requérant soutient qu'il n'est pas un simple tiers rachetant une créance mais la victime d'un préjudice qui a obtenu réparation, il résulte de l'instruction que les sommes en litige étaient destinées exclusivement à indemniser les préjudices subis par la société Laiterie de Bellevue venant aux droits de la société STAAL et placée en 1993 en liquidation judiciaire ; que, par un courrier du 28 mai 2004 adressé au mandataire liquidateur de la société Laiterie de Bellevue, M. C...a présenté une offre d'acquisition de la créance indemnitaire détenue par cette société en faisant valoir qu'il avait " financé seul la procédure relative aux droits litigieux dont l'acquisition [était] offerte " ; qu'il ressort des termes de la proposition de rectification du 29 juin 2009 que la requête déposée en 2006 en vue du rachat de la créance précisait que M. C...était intéressé par cette procédure à titre personnel et que ce dernier avait pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer le suivi de l'action en réparation des préjudices subis à l'origine par la société STAAL ; que, par une ordonnance du Tribunal de commerce du Puy-en-Velay en date du 25 juillet 2006, M. C...a été autorisé à se porter acquéreur de la créance indemnitaire détenue par la société Laiterie de Bellevue, moyennant un prix de 10 000 euros, inférieur à la valeur nominale de la créance que cette société détenait sur la commune de Saint-Paul en Pareds ; que, dans ces conditions, l'activité que M. C... a personnellement déployée pour obtenir le paiement de cette créance indemnitaire caractérise une exploitation lucrative dont les profits doivent être assimilés à des bénéfices non commerciaux au sens des dispositions précitées du 1 de l'article 92 du code général des impôts ; En ce qui concerne le caractère disponible du revenu :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ;
  13. Considérant que le requérant fait valoir que les sommes en litige ont été consignées sur un compte de la Caisse des dépôts et consignations et qu'elles ont fait l'objet d'une ordonnance de saisie conservatoire à la demande de l'administration fiscale ; que la seule circonstance que les sommes en litige aient été ainsi consignées ne fait pas obstacle à ce qu'elles puissent être regardées comme ayant été disponibles en 2007 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a considéré que ces sommes devaient être imposées au titre de l'année 2007 ; En ce qui concerne la détermination du bénéfice imposable :
  14. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du même code : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) " ; que, quelle que soit la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il entend déduire de son bénéfice non commercial constituent des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ;
  15. Considérant que l'administration a admis en charges déductibles la somme de 10 000 euros correspondant au prix d'acquisition de la créance ainsi que les honoraires de l'avocat qui avait présenté l'offre d'acquisition auprès du mandataire liquidateur de la société Laiterie de Bellevue, pour un montant de 1 136 euros ; que le requérant soutient qu'il convient d'ajouter aux charges déductibles l'ensemble des sommes investies et perdues à la suite de la liquidation judiciaire de la société STAAL, correspondant à des engagements de caution en faveur de cette société auprès d'établissements bancaires et à des apports en compte courant d'associé, pour un montant global de 231 373 euros, et à des frais d'expertise à hauteur de 60 917 euros ; qu'il est toutefois constant que ces frais ont été exposés par M. C...alors qu'il était dirigeant de la société STAAL ; qu'ainsi, ils ne peuvent pas être rattachés à l'activité que M. C... a personnellement déployée pour obtenir le paiement de la créance indemnitaire acquise auprès de la société Laiterie de Bellevue ; que le requérant n'établit pas avoir personnellement acquitté les frais d'assistance technique et juridique de 73 028 euros et 179 400 euros dont il fait état dans les pièces produites ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre en déduction ces frais supplémentaires ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à M. C... la somme qu'il demande sur ce fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction nationale de vérification des situations fiscales. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - Mme Mosser, président assesseur, - M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 janvier
  17. Le rapporteur, F. CHEYLANLe président, L. DRIENCOURTLe greffier, J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA01184 19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition. 19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.

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