CETATEXT000030535243 J1_L_2015_01_000001301526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/52/CETATEXT000030535243.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27/01/2015, 13PA01526, Inédit au recueil Lebon 2015-01-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01526 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD BAYSAN M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me Baysan ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108959/2 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2011 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a prononcé son licenciement, ensemble les décisions implicites de rejet intervenues le 10 novembre 2011 résultant du silence gardé durant plus de deux mois par l'administration sur ses recours gracieux et hiérarchique du 9 septembre 2011 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées des 18 juillet et 10 novembre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'État, en faveur de son conseil, le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Mme A...qui indique que, admise au concours de secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de l'année 2010, elle a été affectée en qualité de stagiaire à l'inspection académique du Val-de-Marne à compter du 25 août 2010, et a effectué son stage dans deux services différents, le recteur ayant finalement prononcé son licenciement par la décision contestée, soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier pour absence de signature sur la minute de celui-ci ; - l'autorité administrative ne s'est fondée que sur les éléments à charge à son encontre, et devant aboutir à son licenciement, notamment les deux rapports rédigés par ses autorités hiérarchiques, alors que ceux-ci ne traduisent pas la réalité de son engagement ; - de son côté, elle produit deux témoignages de collègues rapportant la preuve du caractère erroné des griefs qui lui sont imputés, étant elle-même sérieuse, à l'écoute, et exécutant les tâches qu'on lui confiait ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2013, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut à la confirmation du jugement attaqué et au rejet des conclusions de la requête ; Il fait valoir que : - le jugement attaqué est régulier, dès lors que les copies de celui-ci remises aux parties, n'ont pas lieu d'être signées ; - les témoignages versés à son dossier par la requérante, destinés à démontrer l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'administration, émanent d'agents n'ayant ni qualité, ni compétences pour se prononcer sur les aptitudes de l'intéressée ; - la requérante ne soulève aucun moyen nouveau à l'encontre du jugement et de la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision n° 2012/051921 en date du 21 février 2013 par laquelle la section Cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Paris a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur d'une contribution de l'État de 40 % ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat ; Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des fonctionnaires de la catégorie B ; Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 et l'arrêté ministériel du 7 novembre 1985 relatifs à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'Education nationale ; Vu l'arrêté du 5 octobre 2005 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation nationale aux recteurs d'académie en matière de recrutement et de gestion de certains personnels stagiaires et titulaires des services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de M. Privesse, premier conseiller, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Baysan, avocat de Mme A...;
- Considérant que MmeA..., relève régulièrement appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2011, prononçant son licenciement à compter du 1er septembre 2011 ainsi que de la décision implicite de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique qu'elle avait formés contre cette décision, le 9 septembre 2011 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; qu'aux termes de l'article R. 741-10 du même code : " La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la minute du jugement attaqué n'aurait pas été signée par le président du tribunal, le rapporteur et le greffier d'audience du Tribunal administratif de Melun manque en fait et doit être écarté ; Sur l'annulation de l'arrêté attaqué :
- Considérant que MmeA..., nommée secrétaire d'administration stagiaire à compter du 25 août 2010, a été affectée au sein de l'inspection académique du Val-de-Marne en premier lieu, dans le service des affaires médicales des personnels du premier degré de la direction des ressources humaines, puis à partir du 28 février 2011, dans le service de la vie scolaire et des examens de cette même inspection ; qu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle à la suite de deux rapports concordants du 25 janvier 2011 de son premier chef de service, proposant la poursuite du stage de l'intéressée dans un autre environnement administratif, et du 17 mai 2011 du second chef de service proposant son licenciement pour le même motif ; que la commission administrative paritaire académique (CAPA) compétente à l'égard du corps des SAENES en sa séance du 20 juin 2011, a émis un avis favorable au licenciement de MmeA... ; que par l'arrêté en litige du 18 juillet 2011, le recteur de l'académie de Créteil l'a licenciée au vu du rapport de titularisation du 23 mai 2011, et de l'avis de la CAPA du 20 juin 2011 ;
- Considérant que les deux rapports du 25 janvier et du 17 mai 2011 font état de difficultés d'adaptation dans les services, Mme A...se révélant incapable d'appréhender sa position au sein de son service, de problèmes de communication avec ses collègues dès lors qu'elle privilégiait l'écrit ou le courrier électronique, vis-à-vis notamment de sa collègue de bureau, au lieu et place du dialogue ; qu'il est également fait état du non-respect des règles de bienséance, l'intéressée interrompant sans cesse son interlocuteur, s'appropriant les matériels du service mis à sa disposition, et ne comprenant pas la différence entre une lettre en forme administrative et une lettre personnelle, également du fait que Mme A...discute systématiquement les instructions qui lui sont données en les remettant en cause et n'accepte aucune critique ; qu'un tel comportement dans la situation probatoire et provisoire dans laquelle se trouvait l'intéressée en sa qualité de stagiaire qui en outre ne cherchait pas à cerner la finalité de l'action administrative, a pu légitimement apparaitre à ses deux chefs de service successifs comme rendant inutile toute poursuite de formation de l'intéressée qui n'avait pas fait la preuve de son adaptation aux fonctions incombant à un secrétaire d'administration ;
- Considérant par ailleurs que Mme A...a présenté deux contre-rapports les 14 février et 31 mai 2011, par lesquels elle a entendu répondre aux contenus des rapports de ses chefs de service ; qu'elle a ainsi présenté elle-même les éléments " à décharge " destinés à contester lesdits rapports ; que ces contre-rapports dans lesquels elle se borne à mettre en avant, ses qualités personnelles et ses difficultés sans chercher à expliquer celles-ci, non plus qu'à en trouver la cause ont été examinés, de même que l'ont été les deux témoignages de collègues produits par elle ;
- Considérant qu'il incombe à l'administration d'établir devant le juge de l'excès de pouvoir la matérialité des faits qu'elle reproche à l'intéressée et qui constituent le support de sa décision, et qu'il appartient au juge de vérifier le caractère probant des éléments justifiant la décision de licenciement contesté ; qu'en l'espèce, les deux rapports des chefs de service successifs de Mme A...décrivent de manière concordante la difficulté de l'intéressée à acquérir les connaissances règlementaires et les compétences professionnelles indispensables à l'exercice de ses fonctions, ses difficultés d'adaptation et de compréhension, sa difficulté a communiquer avec ses collègues et son incapacité à assimiler les règles du travail en équipe et du respect de la hiérarchie ; que les contre-rapports rédigés par l'intéressée et les deux attestations d'anciennes collègues ne permettent pas de remettre en cause les griefs précis et circonstanciés exposés dans les rapports ci-dessus mentionnés; que Mme A...n'établit pas le caractère injustifié de la mesure de licenciement qu'elle allègue ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure de licenciement dont elle a fait l'objet à l'issue de son stage probatoire, ensemble ses conclusions subséquentes à fin d'annulation des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A...d'une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Coënt-Bochard, président de chambre, - Mme Sanson, président assesseur, - M. Privesse, premier conseiller, Lu en audience publique le 27 janvier
- Le rapporteur,Le président,J-C. PRIVESSEE. COËNT-BOCHARDLe greffier,A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA01526