CETATEXT000030535244 J1_L_2015_01_000001301845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/52/CETATEXT000030535244.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27/01/2015, 13PA01845, Inédit au recueil Lebon 2015-01-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01845 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD CLAUDE M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2013, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203996/1 en date du 15 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 23 mars 2012 portant invalidation de son permis de conduire, interdiction de conduire et injonction de restituer son titre de conduite, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réaffecter un capital de 12 points à son permis de conduire ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à l'administration de restituer trois points à son capital du permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions portant retrait de points relatives aux infractions intervenues les 24 septembre 2004 et 5 février 2005 sont entachées d'illégalité dans la mesure où l'administration n'établit pas avoir satisfait à son obligation d'information ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement entrepris ; Il fait valoir que : - la réalité des infractions est établie ; - l'administration doit être regardée comme ayant respecté son devoir d'information ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller,
- Considérant que, par la décision en date du 23 mars 2012, référencée 48SI, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 223-3 du code de la route, informé M. B... du retrait de 3 points de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 2 novembre 2010, rappelé à l'intéressé les décisions de retraits de points consécutives à 11 autres infractions commises entre le 19 février 2003 et le 11 juillet 2011, puis, constatant que le nombre de points affecté à son permis était nul et avait, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, perdu sa validité, lui a interdit de conduire et enjoint de restituer son titre de conduite dans un délai de 10 jours ; que M. B... fait appel du jugement en date du 15 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 23 mars 2012 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, notamment par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé notamment du retrait de points, de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ;
- Considérant que, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision susmentionnée du 23 mars 2012 invalidant son titre de conduite, M. B... doit être regardé, eu égard à la teneur de ses écritures, comme excipant en appel de l'illégalité des seules décisions de retrait de 2 et 1 points relatives aux infractions commises respectivement les 24 septembre 2004 et 5 février 2005 au motif que l'administration n'a pas respecté son obligation d'information lors de la commission de ces deux infractions ; Sur la légalité de la décision de retrait de un point relative à l'infraction du 5 février 2005 constatée par radar automatique :
- Considérant qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.B..., dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que ce dernier a fait l'objet pour l'infraction relevée à son encontre le 5 février 2005 d'une amende forfaitaire devenue définitive le 15 février 2005 ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, lorsque, comme en l'espèce, il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, dès lors que l'intéressé ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet en produisant l'avis qu'il a nécessairement reçu ; Sur la légalité de la décision de retrait de deux points relative à l'infraction du 24 septembre 2004 relevée avec interception du véhicule :
- Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date de l'infraction litigieuse, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme au modèle précisé plus-haut et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant, en revanche, que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule, les mentions portées sur le système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation de l'infraction ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement ; que, dans ce cas, il appartient dès lors à l'administration, y compris pour les infractions commises postérieurement au 1er janvier 2002, d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant en produisant soit la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit le procès-verbal, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.B..., extrait du système national du permis de conduire, que l'infraction commise le 24 septembre 2004 a donné lieu à une amende forfaitaire devenue définitive le même jour, de sorte que ces mentions ne sont pas par elles-mêmes de nature à établir les modalités de paiement de cette amende ; que le ministre de l'intérieur n'a pas davantage produit le procès-verbal de cette infraction ou bien la souche de quittance dépourvue de réserve ; que, dès lors, l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a en l'espèce satisfait à son obligation d'information ; que, dès lors, la décision retirant deux points sur le capital affecté au permis de conduire de M. B...à la suite de cette infraction est entachée sur ce point d'illégalité ; Sur la légalité de la décision du 23 mars 2012 portant invalidation du titre de conduite :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui retirant deux points à la suite de l'infraction du 24 septembre 2004 ; qu'il ne conteste pas en appel, ainsi qu'il a été dit, la légalité des autres retraits de points ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions du relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de M. B...que celui-ci, à la suite des stages de sensibilisation qu'il a accomplis en juillet 2005, mai 2008 et juin 2010, a fait l'objet à chacune de ces occurrences du rajout de quatre points sur son capital du permis de conduire ainsi que de la restitution de un point sur ce capital intervenue le 5 novembre 2009 ; qu'il résulte de la combinaison des mentions non contestées portées sur le relevé d'information intégral relatives aux retraits de points correspondant aux 12 infractions sur lesquelles s'est fondé le préfet pour prendre la décision susmentionnée du 23 mars 2012 portant invalidation du titre de conduite de l'intéressé que, à cette date, compte tenu du caractère illégal du retrait de deux points opéré à la suite de l'infraction du 24 septembre 2004, le capital de points du permis de conduire de M. B...aurait dû être de deux points et n'était donc pas nul, contrairement aux énonciations de la décision litigieuse du 23 mars 2012 et aux motifs du jugement attaqué ; que, dès lors, la décision du 23 mars 2012 portant invalidation du titre de conduite de M. B...est entachée sur ce point d'illégalité et ne peut qu'être annulée ; 10.Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2012 portant invalidation de son permis de conduire, interdiction de conduire et injonction de restituer son titre de conduite ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...a droit seulement au rétablissement à 2 points de son capital de points du permis de conduire ; que, d'autre part, par ordonnance en date du 8 juin 2012, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de la décision litigieuse du 23 mars 2012 portant invalidation de son titre de conduite et que l'intéressé a donc pu conduire de nouveau depuis cette décision ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à l'administration de rétablir à 2 points le capital de points du permis de conduire de M. B...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt à condition que des éventuelles réaffectations, réattributions ou récupérations de points au sens de l'article L. 223-6 du code de la route ou des retraits ultérieurs de points qui auraient affecté son permis de conduire ne rendent pas sans objet cette reconstitution de points ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 15 mars 2013 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La décision susvisée du 23 mars 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration portant invalidation du permis de conduire de M.B..., interdiction de conduire et injonction de restituer ce titre de conduite est annulée. Article 3 : Le ministre de l'intérieur procédera, s'il y a lieu, au rétablissement à 2 points du capital du permis de conduire de M. B...dans les conditions du présent arrêt. Article 4 : L'État versera à M. B...la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Coënt-Bochard, président de chambre, - Mme Sanson, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 janvier
- Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, E. COËNT-BOCHARD Le greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA01845 49-04-01-04-03 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait de permis.