CETATEXT000030535251 J1_L_2015_01_000001302807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/52/CETATEXT000030535251.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 23/01/2015, 13PA02807, Inédit au recueil Lebon 2015-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02807 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT CABINET EDOUARD DEGRYSE M. Frédéric CHEYLAN M. BOISSY Vu le recours, enregistré le 18 juillet 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1214854 du 3 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, accordé à Mme B...une restitution complémentaire de la somme de 46 143 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l'année 2007 et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de restitution complémentaire au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l'année 2007 présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Le ministre de l'économie et des finances soutient que : - le législateur a fixé un délai de réclamation spécial aux contribuables qui envisagent de présenter une demande de restitution dans le cadre du dispositif du bouclier fiscal ; la demande formulée par la contribuable a été présentée après l'expiration de ce délai ; - les paragraphes de l'instruction du 26 août 2008 censurés par le Conseil d'État en 2010 ne peuvent pas être regardés comme ayant fondé le droit à restitution ; l'annulation d'une instruction administrative ne saurait être analysée comme une décision révélant la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ; dès lors, ladite annulation ne constitue pas un évènement motivant la réclamation au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2014, présenté pour MmeB..., par Me Degryse, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - la demande initiale de restitution a été déposée avant l'expiration du délai spécial prévu par l'article 1649-0-A du code général des impôts ; elle a pris en compte, pour chiffrer sa première demande, les produits des fonds investis dans des contrats d'assurance-vie multi-supports conformément aux prescriptions de l'instruction administrative du 26 août 2008 ; - les instructions administratives constituent une règle de droit que le contribuable doit respecter sous peine d'être assujetti aux pénalités de mauvaise foi ; l'instruction administrative du 26 août 2008 ayant été annulée par le Conseil d'État en 2010, il y a lieu de faire application des articles L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales qui valident la demande de restitution complémentaire présentée par MmeB... ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 février 2014, présenté par le ministre ; il conclut aux mêmes fins que le recours par les mêmes moyens ; il soutient en outre que : - le droit à restitution ne constitue ni une imposition, ni un droit à déduction, mais un dispositif de restitution globale ; dès lors, dans le cadre d'une demande de bouclier fiscal, le contribuable n'exerce pas une action tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 : - le rapport de M. Cheylan, premier conseiller, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ; 1. Considérant que le ministre de l'économie et des finances relève appel du jugement du 3 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, accordé à Mme B... une restitution complémentaire de la somme de 46 143 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l'année 2007 et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts, alors applicable : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus./ Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A " ; qu'aux termes de l'article 1649-0 A, alors applicable : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. / (...) 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable, à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15. (...)/ 8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 (...) " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir (...) le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / (...) / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à (...) la réduction d'une imposition (...) fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle (...), l'action en restitution des sommes versées (...) ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision (...) révélant la non-conformité est intervenu[e]. / Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles (...) les décisions du Conseil d'État (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) /
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