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13PA02807

CETATEXT000030535251 J1_L_2015_01_000001302807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/52/CETATEXT000030535251.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 23/01/2015, 13PA02807, Inédit au recueil Lebon 2015-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02807 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT CABINET EDOUARD DEGRYSE M. Frédéric CHEYLAN M. BOISSY Vu le recours, enregistré le 18 juillet 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1214854 du 3 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, accordé à Mme B...une restitution complémentaire de la somme de 46 143 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l'année 2007 et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de restitution complémentaire au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l'année 2007 présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Le ministre de l'économie et des finances soutient que : - le législateur a fixé un délai de réclamation spécial aux contribuables qui envisagent de présenter une demande de restitution dans le cadre du dispositif du bouclier fiscal ; la demande formulée par la contribuable a été présentée après l'expiration de ce délai ; - les paragraphes de l'instruction du 26 août 2008 censurés par le Conseil d'État en 2010 ne peuvent pas être regardés comme ayant fondé le droit à restitution ; l'annulation d'une instruction administrative ne saurait être analysée comme une décision révélant la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ; dès lors, ladite annulation ne constitue pas un évènement motivant la réclamation au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2014, présenté pour MmeB..., par Me Degryse, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - la demande initiale de restitution a été déposée avant l'expiration du délai spécial prévu par l'article 1649-0-A du code général des impôts ; elle a pris en compte, pour chiffrer sa première demande, les produits des fonds investis dans des contrats d'assurance-vie multi-supports conformément aux prescriptions de l'instruction administrative du 26 août 2008 ; - les instructions administratives constituent une règle de droit que le contribuable doit respecter sous peine d'être assujetti aux pénalités de mauvaise foi ; l'instruction administrative du 26 août 2008 ayant été annulée par le Conseil d'État en 2010, il y a lieu de faire application des articles L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales qui valident la demande de restitution complémentaire présentée par MmeB... ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 février 2014, présenté par le ministre ; il conclut aux mêmes fins que le recours par les mêmes moyens ; il soutient en outre que : - le droit à restitution ne constitue ni une imposition, ni un droit à déduction, mais un dispositif de restitution globale ; dès lors, dans le cadre d'une demande de bouclier fiscal, le contribuable n'exerce pas une action tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 : - le rapport de M. Cheylan, premier conseiller, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ; 1. Considérant que le ministre de l'économie et des finances relève appel du jugement du 3 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, accordé à Mme B... une restitution complémentaire de la somme de 46 143 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l'année 2007 et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts, alors applicable : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus./ Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A " ; qu'aux termes de l'article 1649-0 A, alors applicable : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. / (...) 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable, à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15. (...)/ 8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 (...) " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir (...) le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / (...) / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à (...) la réduction d'une imposition (...) fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle (...), l'action en restitution des sommes versées (...) ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision (...) révélant la non-conformité est intervenu[e]. / Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles (...) les décisions du Conseil d'État (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) /

  1. c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation / (...) " ; 4. Considérant qu'une demande de restitution de la fraction des impositions qui excède 50 % des revenus constitue une réclamation tendant à obtenir le bénéfice d'un droit au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que le délai particulier prévu par le 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts pour formuler une demande de restitution ne fait pas obstacle à ce que soit invoquée, après l'expiration de ce délai, la réalisation d'un événement qui motive la réclamation, au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; 5. Considérant, toutefois, qu'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux qui révèle l'illégalité d'une instruction fiscale ne révèle pas la non-conformité d'une règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure dès lors que l'imposition ne saurait être fondée sur l'interprétation de la loi fiscale que l'administration exprime dans ses instructions ; que la décision n° 321416 du 13 janvier 2010 par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé les alinéas 2 à 5 du paragraphe 34 ainsi que le paragraphe 38 de l'instruction 13 A-I-08 ne peut pas être regardée comme un événement ouvrant, au sens et pour l'application du
  2. c)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, un délai dans lequel pouvait être présentée une demande tendant au bénéfice d'un droit à restitution tel que celui résultant de l'application des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de restitution complémentaire de Mme B...a été présentée le 3 juillet 2012, après l'expiration, le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus en cause, du délai prévu par le 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts ; que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a admis la recevabilité de la demande de Mme B...au motif que la décision rendue le 13 janvier 2010 par le Conseil d'État constituait, au sens des dispositions précitées du
  3. c)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, un événement ayant ouvert à Mme B...un nouveau délai de réclamation ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, cette décision du Conseil d'État, qui a annulé les commentaires d'une instruction fiscale, n'a pas révélé la non-conformité d'une règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, regardé comme recevable la réclamation présentée par Mme B...sur le fondement des dispositions précitées du
  4. c)de l'article R. 196-1 ; que les commentaires administratifs contenus dans le bulletin officiel des impôts CTX-PREA-10-30 n° 60 à jour au 12 septembre 2012 précisent que par "événement" susceptible d'être retenu comme servant de point de départ au délai de réclamation, il convient d'entendre tout fait ou circonstance ayant pour effet ou conséquence d'ouvrir droit, par sa nature même, au dégrèvement ou à la restitution de tout ou partie d'une imposition qui, fondée dans son principe, était régulièrement établie et calculée ; que ces commentaires, qui ont trait à la procédure contentieuse, ne peuvent pas être regardés comme comportant une interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'ils ne sauraient, par voie de conséquence, être utilement invoqués par MmeB... ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a ordonné la restitution complémentaire de la somme de 46 143 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l'année 2007 ; 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1214854 du 3 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Les conclusions de Mme B...présentées devant le Tribunal administratif de Paris et tendant à la restitution complémentaire de la somme de 46 143 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l'année 2007, sont rejetées Article 3 : Les conclusions de Mme B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à Mme A...B.... Copie en sera adressée au pôle de gestion fiscale de Paris centre et services spécialisés. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - Mme Mosser, président assesseur, - M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 janvier 2015. Le rapporteur, F. CHEYLANLe président, L. DRIENCOURTLe greffier, J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA02807 19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.

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