CETATEXT000030535253 J1_L_2015_01_000001302857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/52/CETATEXT000030535253.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/01/2015, 13PA02857, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02857 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT WAHRHEIT M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour M. C...B...A..., demeurant..., par Me Wahrheit, avocat ; M. B...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105608 du 3 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'administration aux entiers dépens ; Il soutient que : - les charges réintégrées par le service dans le résultat de l'EURL Décor Plus correspondent à des dépenses de sous-traitance réelles, engagées pour les besoins de l'activité ; - l'administration ne démontre pas qu'il a appréhendé les sommes en cause ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la requête, qui se borne à reprendre purement et simplement les termes de la demande devant le tribunal administratif, est irrecevable ; - les dépenses de sous-traitance n'ont pas été justifiées ; - le requérant ne justifie pas de la réalité de ces dépenses, ni de ce qu'elles auraient été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; - M. B...A..., qui est le maître de l'affaire, a appréhendé les sommes en cause ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
- Considérant que l'EURL Décor Plus dont M. B...A...est l'associé unique et le gérant a fait l'objet, en 2009, d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration a notamment réintégré dans son résultat de l'année 2007 des charges de sous-traitance non justifiées, d'un montant de 68 494 euros ; que l'administration a regardé cette somme comme un revenu distribué par l'EURL Décor Plus à M. B...A...et l'a imposée entre les mains de l'intéressé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que M. B...A...relève appel du jugement en date du 3 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 2007 à la suite de ce contrôle ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré les charges de sous-traitance litigieuses au motif qu'elles n'étaient pas justifiées ; que, devant le tribunal et la cour, M. B...A...n'a produit aucune pièce de nature à justifier de l'exactitude des écritures de charges en cause ; qu'il indique lui-même que les factures afférentes aux opérations de sous-traitance ont été égarées ; que, dans ces conditions, l'administration établit le bien-fondé du rehaussement du résultat de l'EUR Décor Plus ; que, par ailleurs, M. B...A...était l'associé unique et le gérant de l'EURL ; que l'administration soutient sans être contredite qu'il disposait de la signature sociale et, sans contrôle, des fonds sociaux ; que l'administration apporte ainsi la preuve qui lui incombe que M. B...A...était le maître de l'affaire et qu'il a appréhendé la somme de 68 494 euros correspondant au rehaussement du résultat de l'EURL Décor Plus ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances, que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions en décharge ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit aux conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 15 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 janvier
- Le rapporteur, D. DALLELe président, S. MONCHAMBERT Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA02857 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.