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13PA02963

CETATEXT000030535258 J1_L_2015_01_000001302963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/52/CETATEXT000030535258.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/01/2015, 13PA02963, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02963 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT COUHAULT M. David DALLE M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par Me Couhault, avocat ; Mlle B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202399 du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa réclamation tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - ses soeurs n'aident plus ses parents depuis 2000 ; - elle justifie de l'état de besoin dans lequel se trouvent ses parents ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - Mlle B...ne justifie pas que l'état de besoin de ses parents nécessite le versement d'une pension alimentaire d'un montant supérieur à celui retenu par l'administration ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mlle B...relève appel du jugement n° 1202399 du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa réclamation, que l'administration avait soumise d'office au tribunal le 7 février 2012 en application du troisième alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2007 ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que, par un jugement n° 1111673-1205618 en date du 15 mai 2012, le tribunal administratif avait déjà statué sur ladite réclamation et que les conclusions en décharge de Mlle B...étaient, par suite, devenues sans objet ; qu'en omettant de prononcer d'office un non-lieu à statuer le tribunal a entaché d'irrégularité le jugement du 28 mai 2013 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ce jugement et de statuer par voie d'évocation sur la réclamation de Mlle B...soumise au Tribunal administratif de Paris ;
  2. Considérant que le Tribunal ayant, ainsi qu'il a été dit au point 1, statué sur cette réclamation par un jugement du 15 mai 2012 - lequel a d'ailleurs été confirmé par un arrêt de la Cour de céans n° 12PA03224 du 6 février 2014 - les conclusions en décharge de Mlle B...sont devenues sans objet ;
  3. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mlle B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202399 du 28 mai 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de MlleB.... Article 3 : Les conclusions de Mlle B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 15 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 janvier
  4. Le rapporteur, D. DALLELe président, S. MONCHAMBERT Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA02963 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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