CETATEXT000030535258 J1_L_2015_01_000001302963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/52/CETATEXT000030535258.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/01/2015, 13PA02963, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02963 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT COUHAULT M. David DALLE M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par Me Couhault, avocat ; Mlle B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202399 du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa réclamation tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - ses soeurs n'aident plus ses parents depuis 2000 ; - elle justifie de l'état de besoin dans lequel se trouvent ses parents ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - Mlle B...ne justifie pas que l'état de besoin de ses parents nécessite le versement d'une pension alimentaire d'un montant supérieur à celui retenu par l'administration ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public ;
- Considérant que Mlle B...relève appel du jugement n° 1202399 du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa réclamation, que l'administration avait soumise d'office au tribunal le 7 février 2012 en application du troisième alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2007 ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que, par un jugement n° 1111673-1205618 en date du 15 mai 2012, le tribunal administratif avait déjà statué sur ladite réclamation et que les conclusions en décharge de Mlle B...étaient, par suite, devenues sans objet ; qu'en omettant de prononcer d'office un non-lieu à statuer le tribunal a entaché d'irrégularité le jugement du 28 mai 2013 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ce jugement et de statuer par voie d'évocation sur la réclamation de Mlle B...soumise au Tribunal administratif de Paris ;
- Considérant que le Tribunal ayant, ainsi qu'il a été dit au point 1, statué sur cette réclamation par un jugement du 15 mai 2012 - lequel a d'ailleurs été confirmé par un arrêt de la Cour de céans n° 12PA03224 du 6 février 2014 - les conclusions en décharge de Mlle B...sont devenues sans objet ;
- Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mlle B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202399 du 28 mai 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de MlleB.... Article 3 : Les conclusions de Mlle B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 15 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 janvier
- Le rapporteur, D. DALLELe président, S. MONCHAMBERT Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA02963 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.