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13PA03465

CETATEXT000030535261 J1_L_2015_01_000001303465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/52/CETATEXT000030535261.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/01/2015, 13PA03465, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03465 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT VERALLO-BORIVANT M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Verallo-Borivant, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109737 du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couvrant les années 2006 à 2009 et des pénalités dont cette cotisation et ces droits ont été assortis ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - pour calculer la marge des années 2008 et 2009, l'administration a omis de prendre en compte certains achats, d'un montant de 2 008 euros pour 2008 et de 2 047 euros pour 2009 ; - les sommes créditées sur ses comptes bancaires en 2009, que l'administration a retenues pour déterminer le prix de vente des objets cédés, incluent les frais de transport et d'emballage ; - il a viré en 2009 de ses comptes bancaires vers son compte Paypal des sommes d'un montant total de 15 643 euros, destinées à permettre des remboursements à des clients, qui doivent être soustraites du chiffre d'affaires de l'année 2009 que l'administration a reconstitué à partir de ses crédits bancaires ; - il a reçu en 2009 sur ses comptes bancaires des crédits à la consommation d'un montant total de 3 294 euros, qui doivent être retranchés du chiffre d'affaires reconstitué ; - il justifie, par la production de factures de fournisseurs, d'un montant de taxe sur la valeur ajouté déductible de 7 380,69 euros pour 2008 et de 5 440,86 euros pour 2009 ; - en matière de BIC, il convient de modifier les montants de chiffre d'affaires et d'achats pour 2008 et 2009 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 17 mars et 24 juin 2014, présentés par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 septembre 2014, présenté pour M. B... ; il conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et par les moyens que : - il a produit toutes les pièces justificatives de ses recettes ; - il a produit les pièces justifiant d'une corrélation entre les prélèvements et les versements sur le compte Paypal et les remboursements à des acheteurs ; - il a produit les justificatifs des dépenses déductibles de ses bénéfices industriels et commerciaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...achetait dans des ventes aux enchères des lots d'objets tels qu'éléments de services de table, porcelaines, verreries, cuivres, qu'il revendait à l'unité, généralement sur Internet ; qu'il a fait l'objet en 2010 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 10 septembre 2009 à l'issue de laquelle des compléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge ; qu'il relève appel du jugement du 2 juillet 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couvrant les années 2006 à 2009 ;
  2. Considérant que M. B...n'ayant pas déposé de déclarations de chiffre d'affaires, ni de déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, malgré l'envoi de mises en demeure par le service, il a fait l'objet d'une taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et ses bénéfices industriels et commerciaux ont été évalués d'office, sur le fondement du 1° de l'article L. 73 de ce livre ; qu'il lui appartient, en conséquence, d'établir le mal-fondé des impositions en litige, conformément aux dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : " I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) " ;
  4. Considérant que M. B...qui a été imposé à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de la marge prévu à l'article 297 A du code général des impôts, soutient que pour calculer la marge des années 2008 et 2009, l'administration a omis de prendre en compte certains achats, d'un montant de 2 008 euros pour 2008 et de 2 047 euros pour 2009 ; que, cependant, les documents qu'il produit, qui sont de simples listes, des attestations de vente ou des " factures " établies par le même vendeur, ne suffisent pas à établir qu'il aurait procédé aux achats en question ou que ceux-ci n'auraient pas été pris en compte par le service ;
  5. Considérant que le requérant soutient que les sommes créditées sur ses comptes bancaires en 2009, que l'administration a retenues pour déterminer le prix de vente des objets cédés, incluent les frais de transport et d'emballage ; que, toutefois, l'administration fait valoir que les sommes en cause, provenant de la société Ebay, correspondent uniquement au prix des objets cédés, à l'exclusion des frais de port et de livraison, et les pièces que produit le requérant, à savoir un extrait de la décision statuant sur la réclamation contentieuse et les justificatifs des frais de transport et de livraison, ne constituent pas la preuve que les frais en cause auraient été inclus dans les sommes créditées sur les comptes bancaires ;
  6. Considérant que M. B...soutient avoir viré en 2009 de ses comptes bancaires vers son compte Paypal des sommes d'un montant total de 15 643 euros destinées à permettre des remboursements à des clients ; qu'il demande en conséquence que ladite somme de 15 643 euros soit déduite de son chiffre d'affaires de l'année 2009, reconstitué par l'administration à partir des crédits enregistrés sur ses comptes bancaires ; que, cependant, s'il justifie que des virements ont été effectués sur son compte Paypal à l'aide de sommes provenant de ses comptes bancaires, les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir que ces virements auraient eu un lien avec des remboursements au profit de clients, alors que l'administration conteste ce point ;
  7. Considérant que s'il soutient avoir reçu en 2009 sur ses comptes bancaires des crédits à la consommation d'un montant total de 3 294 euros, qui devraient être retranchés de son chiffre d'affaires, le ministre fait valoir que cette soustraction a déjà été opérée par le service au cours de la procédure d'établissement de l'impôt ; que le requérant n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause cette affirmation ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 297 D du code général des impôts : " (...) / 2° Les assujettis revendeurs ne peuvent pas déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'achat, à l'acquisition intracommunautaire, à l'importation ou à la livraison à soi-même des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité dont la livraison est taxée conformément aux dispositions de l'article 297 A (...) " ; qu'en vertu du 9° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts, relatif à la détermination du quantum de taxe déductible, le coefficient d'admission est nul pour les biens acquis ou construits ainsi que les services acquis dont la valeur d'achat, de construction ou de livraison à soi-même est prise en compte pour l'application des dispositions de l'article 297 A du code général des impôts ; qu'il résulte de ces dispositions que l'application du régime de la marge prévu pour les négociants en biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection ou d'antiquité interdit toute déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat des biens et objets en cause ; que si l'administration fiscale admet néanmoins dans sa doctrine (Inst. 17 février 1995, 3 K-1-95 n° 34 ; D. adm. 3 K-1221 n° 19 ; BOI-TVA-SECT-90-20 n° 360), la déduction de la seule taxe sur la valeur ajoutée portant sur les éléments ayant grevé le coût de l'intervention du négociant, le requérant, d'une part, n'invoque pas cette doctrine, d'autre part, ne conteste pas l'affirmation du ministre selon laquelle la taxe afférente au coût de son intervention a été admise en déduction par le service ; qu'il suit de là que les conclusions M. B...tendant à ce que soient admis en déduction des montants de taxe sur la valeur ajoutée de 7 380,69 euros et 5 440,86 euros, respectivement pour 2008 et 2009, ne peuvent qu'être rejetées ;
  9. Considérant, enfin, que les moyens qu'expose le requérant en ce qui concerne les montants de chiffres d'affaires pris en compte pour la détermination de ses bénéfices industriels et commerciaux sont dépourvus des précisions permettant d'en apprécier la portée dès lors que le paragraphe A de la requête auquel il renvoie n'existe pas ; que s'il a versé au dossier, en annexe à sa requête, un tableau récapitulatif des factures ouvrant droit à déduction de TVA ainsi que la copie desdites factures, ces pièces ne permettent pas d'établir que le montant de charges retenu par le service pour la détermination de son bénéfice industriel et commercial de l'année 2009, seule année restant en litige, serait insuffisant ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 15 janvier 2015 à laquelle siégeaient : Mme Monchambert, président de chambre, M. Dalle, président assesseur, Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 janvier
  11. Le rapporteur, Le président, D. DALLE S. MONCHAMBERT Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA03465 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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