CETATEXT000030535264 J1_L_2015_01_000001303466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/52/CETATEXT000030535264.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/01/2015, 13PA03466, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03466 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT CABINET NATAF & PLANCHAT M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée EB Baradam, dont le siège social est situé 89 rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris
(75011), par Me Zeltini, avocat ; la société EB Baradam demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1208851/2-2 et 1220373/2-2 en date du 1er juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence de la somme totale de 29 463 euros en ce qui concerne les pénalités afférentes au rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007 et des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat en remboursement des frais exposés ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens ; Elle soutient que : - le jugement attaqué mentionne à tort que les factures émises par la société Sabe, retenues par l'administration pour fonder les redressements, sont postérieures à la radiation du registre du commerce de cette société ; - les entreprises sous-traitantes ont poursuivi leur activité jusqu'à la clôture de la liquidation ; - elle a justifié avoir pris en location le local du 89 rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris ; - elle justifie, par les pièces qu'elle verse au dossier, du bien-fondé de l'inscription des sommes créditées sur le compte courant d'associé de son gérant, qui correspondent notamment au remboursement d'indemnités kilométriques ; - les pénalités pour manquement délibéré restant en litige sont insuffisamment motivées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en décharge de la société EB Baradam à concurrence du dégrèvement d'un montant total, en droits et pénalités, de 7 619 euros prononcé en cours d'instance par l'administration fiscale et au rejet du surplus de la requête ; il fait valoir que les conclusions d'annulation du jugement ne sont assorties d'aucun fait ni moyen et sont par suite, irrecevables ; qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 octobre 2014, présenté pour la société EB Baradam, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et par les moyens que : - le redressement portant sur les crédits du compte courant d'associé du gérant est insuffisamment motivé dès lors que l'administration n'a pas précisé, dans la proposition de rectification du 6 juin 2008, quels crédits exactement étaient concernés ; - l'administration a porté atteinte au principe de sécurité juridique, s'agissant des prestations des sous-traitants, dès lors qu'elle lui a donné gain de cause en matière de TVA, mais pas en matière d'impôt sur les sociétés ; Vu le mémoire enregistré le 6 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de M. Dalle, président, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour la société EB Baradam ;
- Considérant que la société EB Baradam a fait l'objet en 2008 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2005, 2006 et 2007, à l'issue de laquelle l'administration a mis à sa charge, selon la procédure de taxation d'office, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007 et, selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; qu'elle relève appel du jugement du 1er juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer en ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré afférentes au rappel de taxe sur la valeur ajoutée, a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par décision du 2 avril 2014, postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur régional des finances publiques de Paris a prononcé un dégrèvement d'un montant total, en droits et pénalités, de 7 619 euros en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société EB Baradam a été assujettie au titre de l'année 2006 ; que les conclusions en décharge de la société EB Baradam sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions en décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;
- Considérant que l'administration a réintégré aux résultats imposables des trois exercices vérifiés des sommes créditées sur le compte courant d'associé du gérant, au motif que la société ne justifiait pas du bien-fondé de l'inscription de ces crédits ; que la société soutient que ce redressement est insuffisamment motivé dès lors que l'administration n'a pas précisé, dans la proposition de rectification du 6 juin 2008, quels crédits étaient exactement concernés ; que ce moyen, toutefois, ne peut qu'être rejeté dès lors qu'il ressort de cette proposition de rectification qu'elle mentionnait, pour chacun des exercices, les montants globaux des crédits ainsi que le montant et la nature des crédits que l'administration regardait comme justifiés par la société EB Baradam, en sorte que, par différence, celle-ci pouvait connaître les crédits regardés comme non justifiés par l'administration ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige : S'agissant des prestations facturées par les sociétés Sabe, Bâtiment Peinture Ile-de-France BPI, HAL, L'Europe 2002, Anis et Asco :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
- Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II audit code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ;
- Considérant qu'en vertu des principes précités, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée et a déduit la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse et le rappel de la taxe sur la valeur ajoutée déductible y afférente, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;
- Considérant que la société EB Baradam a déduit de ses résultats imposables des prestations de sous-traitance facturées par les sociétés Sabe, Bâtiment Peinture Ile-de-France BPI, HAL, L'Europe 2002, Anis et Asco ; qu'elle a également déduit de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de ses opérations la taxe figurant sur les factures établies par ces entreprises ; que, toutefois, l'administration a relevé qu'aux dates d'établissement de ces factures, ces entreprises avaient été mises en liquidation judiciaire et étaient donc censées avoir cessé leur activité ; qu'elle a également relevé que la société EB Baradam n'avait pu produire de documents commerciaux ou contractuels de nature à établir la réalité des prestations de travaux qu'auraient effectuées pour son compte ces différents sous-traitants ; que, par ces constatations, l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que les factures ne correspondent pas à des opérations réelles ; qu'il appartient, par suite, à la société requérante de justifier que les factures correspondent à des prestations réellement exécutées ; qu'elle n'apporte aucun élément en ce sens ;
- Considérant que la société requérante soutient que le jugement attaqué mentionne à tort que les factures émises par la société Sabe, retenues par l'administration pour fonder les redressements, sont postérieures à la radiation du registre du commerce de cette société ; que, cependant, ce moyen est inopérant et ne peut qu'être rejeté dès lors qu'il résulte de l'instruction que, pour établir les redressements, l'administration n'a pris en compte que les factures établies par la société Sabe postérieurement au jugement prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire de cette société mais non postérieurement à sa radiation du registre du commerce ;
- Considérant, enfin, que la requérante soutient que l'administration a admis en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutéee afférente aux travaux de sous-traitance les explications qu'elle a fournies mais que " ces mêmes explications ont été rejetées concernant l'impôt sur les sociétés " ; que, toutefois, à supposer cette circonstance établie, la requérante ne précise pas en quoi il en résulterait une atteinte au principe de sécurité juridique ; que le moyen tiré de l'atteinte portée à ce principe est, par suite, dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée ; S'agissant des charges locatives afférentes au local du 89, rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris 11ème :
- Considérant qu'au titre de l'exercice clos le 30 juin 2005, la société a déduit une charge de 5 074 euros, enregistrée en comptabilité sous l'intitulé " rémunérations d'intermédiaires et honoraires " mais qui correspondrait en réalité à l'occupation d'un local situé 89 rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris ; que le service, estimant que la réalité de la location litigieuse n'était pas établie, a réintégré le montant précité au résultat de l'exercice concerné et rejeté en outre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente, d'un montant de 994,69 euros ;
- Considérant que la facture produite par la société requérante, établie le 10 octobre 2004 par la société Asco pour une occupation du local du 1er octobre 2003 au 1er octobre 2004, soit une période en grande partie antérieure à l'exercice litigieux, clos le 30 juin 2005, ne saurait constituer la preuve de la réalité de la location litigieuse ; que cette preuve n'est pas davantage apportée par le document intitulé " sous bail d'occupation précaire ", non daté, mentionnant un montant de loyer annuel différent de celui comptabilisé en charge et au surplus, n'autorisant l'occupation des locaux en cause qu'à compter du 1er janvier 2004 ; que c'est, dès lors, à bon droit que le service a procédé aux redressement et rappel contestés ; S'agissant du passif injustifié :
- Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " (...) /
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ; que le contribuable doit toujours justifier de l'exactitude des écritures portant sur des créances de tiers, quelle que soit la procédure d'imposition suivie à son encontre ;
- Considérant que le service a réintégré au résultat imposable des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 les montants respectifs de 13 141 euros, 34 318 euros et 14 122 euros, à raison de sommes non justifiées portées au crédit du compte courant d'associé de M.A..., gérant de la SARL EB Baradam ; que celle-ci produit diverses pièces justificatives devant la Cour ; que si l'administration a admis que certaines de ces pièces justifiaient du bien-fondé de l'inscription au crédit du compte courant, au cours de l'exercice clos en 2006, d'une somme d'un montant total de 21 164 euros correspondant à des indemnités kilométriques versées à M. A...et si elle a, en conséquence, prononcé le dégrèvement mentionné au point 2 ci-dessus, les autres pièces produites, constituées principalement de factures correspondant à des dépenses qu'aurait exposées M. A...pour le compte de la société ou dans l'intérêt de celle-ci, ne constituent nullement la preuve que cette société aurait été redevable des sommes en cause à l'égard de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL EB Baradam n'est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses ; En ce qui concerne les pénalités restant en litige :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
- Considérant que la proposition de rectification du 8 septembre 2008 détaille, sous l'intitulé " Majoration de 40 % prévue à l'article 1729-a du CGI ", l'ensemble des dépenses non justifiées, telles que achats non justifiés et non engagés dans l'intérêt de la société, dépenses comptabilisées pour le prestataire Asco, charges non justifiées par la sous-traitance, à raison desquelles les pénalités pour manquement délibéré, dont les motifs sont également explicités, ont été infligées à la SARL EB Baradam ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation desdites pénalités doit dès lors être écarté comme manquant en fait ; que la circonstance que l'administration ait dégrevé devant le tribunal administratif les pénalités pour manquement délibéré dont étaient assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée n'a aucune incidence sur la régularité de la motivation des pénalités laissées à la charge de la société EB Baradam, afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, dès lors que le dégrèvement en cause n'est pas justifié par l'insuffisante motivation des pénalités mais par l'application d'un fondement légal erroné ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EB Baradam n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes en décharge ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société EB Baradam tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la société EB Baradam à concurrence du dégrèvement d'un montant total, en droits et pénalités, de 7 619 euros prononcé en cours d'instance par l'administration fiscale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société EB Baradam et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 15 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 janvier
- Le rapporteur, D. DALLELe président, S. MONCHAMBERT Le greffier, C. BUOTLa République mande et ordonne ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA03466 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.