CETATEXT000030535271 J1_L_2015_01_000001304221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/52/CETATEXT000030535271.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/01/2015, 13PA04221, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04221 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT SELARL CABINET MATTEI M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2013, présentée pour la société Val Sécurité, dont le siège social est situé 123, rue du Docteur Roux à Saint Maur les Fossés
(94100), par la SELARL Cabinet Mattei, avocats ; la société Val Sécurité demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1100861/7 et 1207726/7 du 3 octobre 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt mis à sa charge au titre de l'année 2005, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, des pénalités dont ces impositions ont été assorties et de l'amende qui lui a été infligée au titre des années 2006 et 2007 pour infraction aux règles de facturation, sur le fondement du 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités, et de cette amende ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement du timbre fiscal de 35 euros ; Elle soutient que : - s'agissant de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt, mis à sa charge au titre de l'année 2005, la proposition de rectification n° 2120 du 17 décembre 2008 est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales car elle n'indique pas pour quelles raisons la comptabilité a été rejetée ; - ces impositions doivent être déchargées pour le même motif que celui retenu par le tribunal administratif ; - lors de la vérification de comptabilité portant sur les années 2006 et 2007, le vérificateur a emporté divers documents ; - lors de cette vérification, les factures qu'elle aurait établies au nom du client CGS, trouvées chez celui-ci, n'ont pas été soumises à débat oral et contradictoire ; - l'administration ne pouvait se fonder sur ces seules factures, trouvées chez un tiers, pour établir le rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée ; - selon les usages de la profession, les prestations réalisées par les sous-traitants IGS 94, Best Sécurité Privée et Cynotech Privée ont été directement payées aux salariés de ces sociétés ; - les paiements directs aux salariés et la mauvaise tenue des dossiers de sous-traitance n'impliquent pas que les prestations n'ont pas été réalisées par ces trois sous-traitants ; - les pénalités pour manquement délibéré sont infondées ; - l'amende pour infraction aux règles de facturation est infondée dès lors que l'infraction n'est pas établie de manière incontestable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la proposition de rectification du 17 décembre 2008, établie à l'issue du contrôle sur pièces, est suffisamment motivée ; - la requérante, qui a accepté les rectifications effectuées en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2005, n'établit pas que ces rectifications seraient infondées ; - aucun état de rapprochement relatif aux factures CGS n'a été emporté par le vérificateur ; - les factures trouvées dans la comptabilité de la société CGS n'avaient pas à être soumises à débat oral et contradictoire ; - le rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée est justifié, compte tenu du rapprochement effectué entre les factures de prestations enregistrées dans la comptabilité de la SARL Val Sécurité et les copies des factures recueillies dans le cadre de la procédure fiscale visant la société CGS ; - les éléments recueillis par l'administration sont suffisants pour permettre de penser que les prestations facturées par les sociétés sous-traitantes IGS 94, Best Sécurité Privée et Cynotech Privée n'ont pas été réalisées par ces sociétés ; - les pénalités pour manquement délibéré et l'amende pour infraction aux règles de facturation sont fondées ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 octobre 2014, présenté pour la société Val Sécurité ; elle conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
- Considérant que la société Val Sécurité, qui a pour activité le gardiennage et la sécurité, a fait l'objet en 2008 d'un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2005 et en 2009 d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2006 et 2007 ; qu'à l'issue de ces contrôles, l'administration fiscale a mis à sa charge, au titre de l'année 2005, des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt et, au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle lui a également infligé, au titre des années 2006 et 2007, l'amende pour infraction aux règles de facturation prévue par le 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts ; que, par jugement du 3 octobre 2013, le Tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la période couvrant l'année 2005 et rejeté le surplus des conclusions en décharge de la société Val Sécurité ; que celle-ci relève appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas entièrement donné satisfaction ; Sur les compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, assignés à la société Val Sécurité au titre de l'année 2005 et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
- Considérant que l'administration a procédé à une vérification de comptabilité de la société CGS, principal client de la société Val Sécurité ; que cette vérification a révélé l'existence de factures établies par la société Val Sécurité au nom de la société CGS, comptabilisées en charges par la société CGS mais non en produits par la société Val Sécurité ; que l'administration a, en conséquence, réintégré le montant de ces factures dans le chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2005 de la société Val Sécurité et reconstitué le résultat correspondant ;
- Considérant, cependant, que l'administration n'a pas remis en cause la comptabilité de la société Val Sécurité, qui est par suite réputée enregistrer la totalité des recettes de l'entreprise ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par le ministre des finances et des comptes publics que les rectifications en cause ont été effectuées à partir des seules factures trouvées par le service dans la comptabilité de la société CGS et non à partir de doubles de factures que la société Val Sécurité aurait conservés comme pièces justificatives de ses recettes ; que ces rectifications, qui sont ainsi fondées sur des pièces obtenues auprès d'un tiers, ne sont corroborées par aucune constatation propre à la société Val Sécurité, à ses activités ou à sa situation ; que, dans ces conditions, la société Val Sécurité apporte la preuve qui lui incombe en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle a accepté les rectifications, que l'écart ressortant de la comparaison entre les factures qu'elle a comptabilisées et celles comptabilisées par la société CGS ne correspond pas à des recettes taxables ; qu'elle est en conséquence fondée à demander la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt qui ont été mis à sa charge au titre de l'année 2005 ; Sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête relatifs à ce rappel :
- Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : " (...)
- Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation (...) " ;
- Considérant qu'au titre des années 2006 et 2007, l'administration a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures établies par la société Val Sécurité au nom de son principal client, la société CGS, trouvées par le service lors d'un contrôle de la comptabilité de cette dernière et que la société Val Sécurité n'avait pas déclarée au service des impôts ; qu'il est constant que ce rappel a été établi à partir des seules factures trouvées par le service chez le client CGS et non à partir de doubles de factures clients que la société Val Sécurité aurait conservés ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, l'administration ne peut, pour déterminer les bases d'imposition d'un contribuable, utiliser les éléments recueillis auprès de tiers, par l'exercice de son droit de communication ou lors d'une vérification de comptabilité, qu'à la condition que ces éléments soient corroborés par des constatations propres à l'entreprise, à ses activités ou à sa situation ; qu'en l'espèce, l'administration ne fait état d'aucun élément propre à la société Val Sécurité de nature à corroborer l'existence des factures que celle-ci aurait établies au nom de la société CGS, sur lesquelles était mentionnée la taxe litigieuse ; que la société Val Sécurité est, en conséquence, fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont ainsi été mis à sa charge au titre des périodes couvrant les années 2006 et 2007, qui s'élèvent respectivement à 43 234 euros et 38 673 euros ; Sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible :
- Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ou dont il ne peut ignorer qu'elle n'était pas le véritable fournisseur d'une marchandise ou d'une prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que, si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle ou qu'elle n'a pas été établie par la personne ayant effectivement livré le bien ou effectué la prestation de services, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ou, s'agissant d'une facture de complaisance, sur le fait qu'il ne pouvait pas avoir connaissance des agissements frauduleux de son fournisseur ;
- Considérant que l'administration refuse la déduction par la société Val Sécurité de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par les sociétés sous-traitantes IGS 94, Best Sécurité Privée et Cynotech Privée, au motif qu'il s'agit de factures de complaisance ; qu'elle fait valoir que les dossiers de sous-traitance que la société requérante devait en principe détenir en vertu des dispositions combinées des articles L. 324-12 et L. 324-10 alors en vigueur du code du travail étaient incomplets, que la société n'a pu produire les contrats de sous-traitance, ni un planning permettant de vérifier la réalisation des prestations facturées par les trois sociétés, que la société IGS 94, auteur de la plupart des factures en cause, était défaillante fiscalement en 2006 et 2007 et que les chèques émis en règlement de ces factures avaient été encaissés par des personnes physiques et non par les sociétés sous-traitantes qui les avaient émises, ou étaient libellés au nom de personnes physiques ; que ces éléments sont suffisants pour permettre de penser que les prestations n'ont pas été réalisées par les sociétés sous-traitantes ; que la société Val Sécurité ne justifie pas qu'elle ignorait que les factures étaient de complaisance et se borne à soutenir, sans en justifier, que, selon les usages de la profession, les prestations ont été directement payées aux salariés des sociétés sous-traitantes concernées ; que l'administration était, par suite, fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures émises par ces entreprises ; Sur les pénalités :
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a effectivement appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts qu'aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée établis au titre des années 2006 et 2007, mentionnés aux points ci-dessus 4 et 5, dont la Cour prononce la décharge par le présent arrêt ; que les conclusions de la société Val Sécurité tendant à la décharge de cette majoration sont, par suite, sans objet ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions du I de l'article 1737 du code général des impôts : " Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : /
- Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom (...) " ;
- Considérant que l'administration doit être regardée comme apportant, par l'ensemble des faits précis et concordants susdécrits, la preuve que la société requérante ne pouvait pas ignorer que les chèques émis en règlement des factures établies par les sociétés IGS 94, Best Sécurité Privée et Cynotech Privée n'étaient pas libellés à l'ordre de ces sociétés ou encaissés par celles-ci ; qu'ainsi, l'administration a établi que la requérante avait comptabilisé des factures de complaisance mentionnant une identité fictive ou un prête-nom et dont le règlement avait été effectué auprès de tiers ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a infligé à la société Val Sécurité l'amende prévue au 1 du I de l'article 1737 précité du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Val Sécurité est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, s'élevant à 43 234 euros et 38 673 euros, respectivement pour les années 2006 et 2007, qui lui ont réclamés au titre du rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée, et des pénalités dont ces cotisations et ces droits ont été assortis ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en remboursement des frais exposés par la société Val Sécurité ; qu'en l'absence de circonstances particulières, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ; D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à la société Val Sécurité la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont réclamés au titre des années 2006 et 2007, à hauteur respectivement des sommes de 43 234 euros et 38 673 euros, et des pénalités dont ces cotisations et ces droits ont été assortis. Article 2 : Le jugement nos 1100861/7 et 1207726/7 du 3 octobre 2013 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la société Val Sécurité la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Val Sécurité est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Val Sécurité et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2015 à laquelle siégeaient : Mme Monchambert, président de chambre, M. Dalle, président assesseur, Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 janvier
- Le rapporteur, Le président, D. DALLE S. MONCHAMBERT Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA04221 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.