CETATEXT000030535274 J1_L_2015_01_000001304542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/52/CETATEXT000030535274.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 29/01/2015, 13PA04542, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04542 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO ADDEN AVOCATS Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., la commune de Peyrilhac, représentée par son maire, domicilié..., la commune de Saint-Sébastien, représentée par son maire, domicilié..., la communauté de communes du Lussacois, représentée par son président en exercice et dont le siège est 3 avenue de l'Europe à Lussac-les-Châteaux
(86320), l'association Barrage nature environnement, représentée par son président en exercice et dont le siège est au 63 route des Bardys, Le-Palais-sur-Vienne
(87410), l'association Coordination des riverains et impactés de la LGV (CRI), représentée par son président en exercice et dont le siège est aux Combes à Chaptelat
(87270), l'association Non à la LGV Poitiers-Limoges, dont le siège est au Foix à Smarves
(86340), et la fédération Limousin nature environnement, représentée par son président en exercice, dont le siège est Fédération de la maison de la nature, 11 rue Jauvion à Limoges
(87000), par Me Viger-Rouhaud ; M. A... et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1221119/2-1 du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2012 aux termes de laquelle la Commission nationale du débat public a estimé qu'il n'y avait pas lieu de rouvrir le débat public sur le projet de ligne à grande vitesse Poitiers-Limoges ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la Commission nationale du débat public (CNDP) le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la somme de 70 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative, en première instance et en appel ; Ils soutiennent que : - la nouvelle saisine de la CNDP, intervenue après l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article L. 121-12 du code de l'environnement, était tardive ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - elle l'est également en droit faute de viser la Charte de l'environnement et plus particulièrement son article 7 ; - la commission a omis de vérifier l'effectivité de la participation au processus d'élaboration du projet en 2006 ; - elle n'a pas pris en compte les évolutions de circonstances depuis 2006 s'agissant du renforcement de la ligne de TER Poitiers-Limoges, de la rénovation de la ligne Paris-Toulouse et de l'évolution de la ligne Paris-Clermont- Ferrand- Lyon ; - l'enquête publique n'avait pas débuté au moment où la CNDP a pris sa décision en violation du principe constitutionnel de participation ; - des solutions alternatives sont apparues depuis le débat de 2006 ; - le processus de concertation organisé par RFF ne s'est pas poursuivi jusqu'à la fin de l'enquête publique en violation de l'article L. 121-1 du code de l'environnement ; - le garant de la concertation avait pris parti sur le projet avant sa nomination ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2014, présenté pour la CNDP, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants, solidairement, le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : S'agissant de la recevabilité de la requête : - aucun des requérants ne justifie d'un intérêt à agir contre la décision attaquée dès lors qu'il n'est pas habilité par le législateur à saisir la CNDP ; - s'agissant des collectivités territoriales et établissements publics de coopération communale aucune pièce n'est produite attestant de la capacité à ester des maires et du président concerné ; - la requête ne comporte aucun moyen dirigé contre le jugement ; S'agissant du bien-fondé de la requête : En ce qui concerne la motivation de la décision attaquée : - le retard du maître d'ouvrage à saisir à nouveau la CNDP est sans incidence sur la légalité de la décision de celle-ci ; - en tout état de cause ce délai a été raisonnable ; - l'obligation de motiver la décision relative à l'organisation ou non d'un débat public prévue au II de l'article L. 121-9 du code de l'environnement n'est pas applicable en l'espèce dès lors que la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement de l'article L. 121-8 du même code, qui vise la seule saisine initiale de la CNDP ; - aucune autre disposition n'impose la motivation de la décision litigieuse ; - en tout état de cause la décision, dès lors qu'elle vise la convention d'Aarhus, est suffisamment motivée au regard du principe de la participation du public ; - en ce qui concerne la motivation en fait, la référence au dossier qui lui était soumis était suffisante ; En ce qui concerne la légalité interne : - les moyens tirés des conditions de déroulement du débat initial sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée ; - en outre, et alors que les textes en vigueur ne l'imposaient pas, RFF a organisé une concertation étoffée postérieurement au débat public ; - le moyen tiré de ce que la CNDP ne se serait pas livrée à un examen sérieux du dossier de RFF n'est assorti d'aucun élément probant, la seule circonstance alléguée que cet examen ait eu lieu pendant l'été n'en constituant pas un ; - le moyen tiré de la partialité alléguée du garant de la concertation entre 2006 et 2012 est en tout état de cause inopérant à l'encontre de la décision attaquée ; En ce qui concerne l'existence de circonstances nouvelles : - seules des circonstances affectant le projet lui-même justifieraient la réouverture du débat mais non l'évolution de projets voisins ; - les prétendues circonstances nouvelles vont à l'encontre de la justification du projet en cause ; - le projet soumis au débat n'a évolué ni dans ses motifs, ni dans son tracé, ni dans ses modalités ; Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2014, présenté pour M.A..., la commune de Peyrilhac, la commune de Saint-Sébastien, l'association Barrage nature environnement, l'association Coordination des riverains et impactés de la LGV (CRI), l'association Non à la LGV Poitiers-Limoges et la fédération Limousin nature environnement, qui persistent dans leurs conclusions en faisant en outre valoir que : - les autres requérants, soit en leur qualité d'habitant d'une commune devant être traversée par la ligne projetée, soit en tant que commune dont la desserte risque d'être modifiée, soit comme association dont l'objet est la protection de l'environnement de zones traversées par la future ligne ont intérêt à agir ; - ils produisent les délibérations autorisant leurs représentants à agir ; - la requête comporte une critique du jugement ; - la CNDP doit avoir un rôle actif pour assurer la participation du public ; - le délai de cinq ans prévu à l'article L.121-12 du code de l'environnement s'impose au maître d'ouvrage pour ressaisir la commission ; - l'obligation de motiver la décision résulte de la combinaison des articles L. 121-8-9 et -12 de ce code ; - l'article L. 121-1 du code de l'environnement impose que la participation soit assurée jusqu'à la clôture de l'enquête publique ; Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2014, présenté pour la CNDP, qui persiste dans ses conclusions en faisant en outre valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer dès lors que la requête a perdu son objet à la suite de l'intervention de la clôture de l'enquête publique ; - les conditions de la concertation postérieure au débat public sont organisées par l'article L. 121-13-1 du code de l'environnement et ne sont pas de la compétence de la CNDP ; - l'article L. 121-4 du même code dispose qu'aucune irrégularité au regard de la participation du public ne peut être invoquée lorsque le maître d'ouvrage a décidé la poursuite du projet et que cette décision est devenue définitive soit en l'espèce après la décision du conseil d'administration de RFF du 8 mars 2007, devenue définitive le 9 mai suivant ; Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2014, présenté pour M. A..., la commune de Peyrilhac, la commune de Saint-Sébastien, la communauté de communes du Lussacois, l'association Barrage nature environnement, l'association Coordination des riverains et impactés de la LGV (CRI), l'association Non a la LGV Poitiers-Limoges et la fédération Limousin nature environnement, qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens et en faisant valoir en outre qu'à la date de la décision attaquée, l'enquête publique n'avait pas commencé et que la requête conserve donc son objet ; Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2014, présenté pour la CNDP ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 janvier 2015, présentée pour M. A... et autres, par Me Viger-Rouhaud ; et celles de Me C...présentées pour la CNDP ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 : - le rapport de Mme Terrasse, président assesseur, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - les observations de Me Viger-Rouhaud, avocat de M. A... et autres ;
- Considérant que le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Poitiers-Limoges a fait l'objet, entre le 1er septembre et le 18 décembre 2006, d'un débat public dont le compte-rendu et le bilan ont été publiés le 30 janvier 2007 ; que, plus de cinq ans s'étant écoulés depuis ce débat, Réseau ferré de France (RFF) a saisi la Commission nationale du débat public (CNDP), en application de l'article L. 121-12 du code de l'environnement, en vue de déterminer s'il y avait lieu d'organiser un nouveau débat public sur ce projet ; que, par décision du 5 septembre 2012, la Commission nationale du débat public a estimé qu'il n'y avait pas lieu de rouvrir le débat ; que M. A... et autres demandent l'annulation du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin de désistement présentées par la communauté de communes du Lussacois :
- Considérant que la communauté de communes du Lussacois demande à être " radiée de la liste des requérants " ; qu'elle doit être regardée comme se désistant de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la Commission nationale du débat public :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'environnement : " La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories d'opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. / La participation du public peut prendre la forme d'un débat public. Celui-ci porte sur l'opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales du projet. Il porte aussi sur les modalités d'information et de participation du public après le débat. / La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet, depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'à la clôture de l'enquête publique réalisée en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou du chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. (...) " ;
- Considérant que, pour la première fois devant la Cour, la Commission nationale du débat public (CNDP) fait valoir que la clôture de l'enquête publique est intervenue le 12 juillet 2013, soit après l'introduction de l'instance devant le tribunal administratif mais avant que cette juridiction ne statue et conclut au non-lieu à statuer dès lors que, en application des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du code de l'environnement, cette clôture mettait fin à la phase de participation du public ; qu'il résulte en effet de ces dispositions qu'une fois l'enquête publique close, une annulation de la décision de la CNDP refusant de rouvrir le débat public ne pouvait, en tout état de cause, recevoir aucune exécution ; qu'ainsi le tribunal, alors même qu'il n'avait pas connaissance de la clôture de l'enquête publique, aurait dû prononcer un non-lieu à statuer sur la demande ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer la demande présentée par M. A...et les autres requérants de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les dépens :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de M. A...et autres ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Commission nationale du débat public, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...et les autres requérants de première instance demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... et des autres requérants la somme demandée par la Commission nationale du débat public sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête en tant qu'elle émane de la communauté de communes du Lussacois. Article 2 : Le jugement du 15 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A... et autres devant le Tribunal administratif de Paris. Article 4 : La contribution pour l'aide juridique est laissée à la charge de M. A... et autres. Article 5 : Les conclusions présentées par la Commission nationale du débat public au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Les conclusions de M. A...et autres présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées ; Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Peyrilhac, à la commune de Saint-Sébastien, à la communauté de communes du Lussacois, à l'association Barrage nature environnement, à l'association Coordination des riverains et impactés de la LGV (CRI), à l'association non a la LGV Poitiers-Limoges, à la fédération Limousin nature environnement et à la Commission nationale du débat public. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, Mme Terrasse, président assesseur, M. Romnicianu, premier conseiller, Lu en audience publique le 29 janvier
- Le rapporteur, M. TERRASSELe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA04542 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.