CETATEXT000030535279 J1_L_2015_01_000001304779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/52/CETATEXT000030535279.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/01/2015, 13PA04779, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04779 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT LAPCHIN M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Lapchin, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1217434 du 30 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des majorations de 40 et 80 % prévues à l'article 1729 du code général des impôts, dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer cette décharge ; Il soutient que : - il n'a pas donné l'ordre de céder les titres de la société Voltaire Fund ; le fonds a décidé d'arrêter ses activités et les parts ont été remboursées sans qu'aucun ordre n'ait été passé et le cabinet comptable, faute d'avoir été informé de cette opération, n'a pas déclaré la plus-value de cession et a maintenu les titres dans la déclaration d'impôt sur la fortune ; - le montant inexact déclaré en ce qui concerne la cession des titres de la SAS Orsi Management s'explique par la simultanéité des opérations (cession des titres SAS Orsi Management et liquidation de la SC Orsi, d'où sont résultés les produits litigieux) ; - en ce qui concerne la cession des titres SAS Orsi Management, le service a abandonné les rectifications effectuées selon la procédure de répression des abus de droit ; - le fait de souscrire une déclaration inexacte ne suffit pas à établir la manoeuvre frauduleuse et c'est par erreur que la déclaration rectificative du 4 avril 2008, qui qualifiait inexactement les revenus de capitaux mobiliers résultant de la cession des " PECs " de la SC Orsi de plus-value sur cession de titres, a été remise à l'inspecteur des impôts ; - ces revenus ont été imposés deux fois, une fois en tant que revenus de capitaux mobiliers, une autre fois en tant que gain de cession de valeurs mobilières ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il est établi que le requérant était informé de la cession des titres de la société Voltaire Fund ; l'intention délibérée d'éluder l'impôt découle de l'importance du montant de la cession et des connaissances fiscales de l'appelant ; - l'abandon des rectifications effectuées selon la procédure d'abus de droit n'a aucune incidence sur les rectifications correspondant aux gains réalisés par l'intermédiaire de la SC Orsi ; les conditions d'application de la majoration pour manoeuvres frauduleuses sont remplies s'agissant des impositions supplémentaires afférentes à ces gains ; - pour tenir compte d'une erreur commise par le service dans la proposition de rectification du 26 novembre 2008, qui mentionne une plus-value imposable au titre de l'année 2006 de 176 246 euros alors que le requérant n'a déclaré qu'un montant de 96 051 euros, il est prononcé un dégrèvement de 8 661 euros en ce qui concerne les majorations pour manquement délibéré établies au titre de l'année 2006 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 juin 2014, présenté pour M. et Mme A...B... ; ils concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui maintient ses conclusions antérieures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de M. Dalle, président, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme A...B...relèvent appel du jugement du 30 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des majorations dont, en application de l'article 1729 du code général des impôts, ont été assortis des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre des années 2005 et 2006 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat. " ; En ce qui concerne la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assortis les redressements correspondant à l'imposition d'une plus-value de 597 882 euros réalisée en 2005 lors de la cession des titres de la société Voltaire Fund :
- Considérant que M. B...n'a pas déclaré au service des impôts la plus-value d'un montant de 597 882 euros qu'il a réalisée lors de la cession le 1er juillet 2005 de parts de la société Voltaire Fund ; qu'il ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives, eu égard à ses fonctions d'associé ou de dirigeant de différentes sociétés intervenant dans le domaine financier ; que s'il fait valoir que la société Voltaire Fund, sise à Guernesey, a décidé seule d'arrêter son activité et de rembourser les parts sociales aux associés, sans en informer son comptable, cette explication ne peut en tout état de cause être admise dès lors qu'il ne conteste pas avoir eu la disposition de la somme de 597 882 euros ; que l'administration était, par suite, en droit d'appliquer la majoration de 40 % prévue par le paragraphe a. de l'article 1729 du code général des impôts aux impositions supplémentaires afférentes à l'imposition de cette plus-value ; En ce qui concerne la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assortis les redressements correspondant à l'imposition des gains réalisés par la société civile Orsi :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par M. B...qu'il a inclus dans une somme de 2 011 941 euros déclarée par lui le 9 mars 2006 au service des impôts comme le produit, exonéré d'impôt par application du 2 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, de la cession des titres d'une société Orsi Management, des sommes s'élevant à 3 931 euros et 146 201 euros, qui étaient imposables respectivement sur le fondement du 1° de l'article 124 du code général des impôts et sur celui du troisième alinéa de l'article 124 B de ce code dès lors qu'elles correspondaient à la quote-part de l'intéressé dans les gains réalisés par la société civile Orsi dont il était l'associé, à raison de la perception d'intérêts sur des créances dénommées " preferred equity certificates " (PECs) et à raison de la cession desdites créances ; que l'administration a relevé le caractère simultané de la cession, le 14 novembre 2005, des titres de la société Orsi Management et de la mise à disposition, en novembre 2005, des gains provenant de la société civile Orsi ; qu'elle a également relevé que M. B...était l'associé ou le dirigeant des sociétés participant à ces opérations de cession, en particulier les sociétés Orsi, Orsi Management et Kepler Equities SA, qu'il avait signé le 14 novembre 2005 un document intitulé " Share Agreement " détaillant les modalités de règlement aux différents acteurs des profits liés à ces opérations et qu'il ne pouvait par suite ignorer le caractère imposable des gains réalisés par la société civile Orsi ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que M. B...a délibérément dissimulé ces gains et tenté d'égarer l'administration ; qu'il en va ainsi alors même que, dans la réponse aux observations du contribuable et après la rencontre avec le conciliateur, l'administration a renoncé à d'autres rectifications que celle correspondant à l'imposition des gains réalisés par la société civile Orsi, notamment les rectifications établies selon la procédure de répression des abus de droit ;
- Considérant qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que les sommes de 3 931 euros et 146 201 euros auraient été doublement imposées entre les mains de M.B..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une part, et en tant que plus-values de cession de valeurs mobilières, d'autre part ; que la circonstance que l'administration ait prononcé en cours d'instance un dégrèvement d'un montant total de 8 661 euros en ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré dont a été assorti un redressement de 176 246 euros, en bases, correspondant à l'imposition de plus-values réalisées en 2005 lors de la cession de titres de la société Kepler Equities et de la société civile Orsi n'a aucune incidence sur le présent litige, qui ne porte que sur les pénalités dont ont été assorties les rectifications relatives à la cession des titres de la société Voltaire Fund et aux gains sur créances " PECs " réalisés par la société civile Orsi, ainsi qu'il ressort clairement des termes de la réclamation contentieuse du 2 décembre 2011, comme d'ailleurs de ceux de la demande de première instance ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2015 à laquelle siégeaient : Mme Monchambert, président de chambre, M. Dalle, président assesseur, Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 janvier
- Le rapporteur, Le président, D. DALLE S. MONCHAMBERT Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA04779 19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.