CETATEXT000030535285 J1_L_2015_01_000001400254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/52/CETATEXT000030535285.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/01/2015, 14PA00254, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00254 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT NAVARRO M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 20 janvier 2014 et 26 février 2014, présentés par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1312320/5-3 du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 juillet 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...A...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Le préfet de police soutient que : - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - s'agissant des autres moyens soulevés par M. A...en première instance, il renvoie à ses écritures devant le tribunal ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2014, présenté pour M.A..., par MeB... ; il conclut au non-lieu à statuer sur la requête du préfet de police et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le préfet a réexaminé sa situation, en exécution du jugement du tribunal administratif, et a décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; dans l'attente de la fabrication du titre de séjour, le préfet lui a délivré un récépissé assorti d'une autorisation de travail ; la requête du préfet, qui a donc implicitement reconnu son erreur en refusant d'octroyer le titre sollicité en 2013, est, par suite, devenue sans objet ; - il a droit néanmoins au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 24 juillet 2013, le préfet de police a rejeté sa demande et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que le préfet de police relève appel du jugement du 11 décembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a bénéficié de 2009 à 2013 d'autorisations provisoires de séjour délivrées sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour lui permettre d'accompagner sa fille, née le 2 janvier 2008 à la maternité de l'hôpital Lariboisière " dans le cadre d'une prématurité compliquée " ; que les certificats médicaux établis le 25 janvier 2011 au centre de pédiatrie et de réanimation néonatale et le 1er avril 2011 au centre d'action médico-sociale précoce ainsi que le rapport médical du 29 juin 2011 établi par le docteur Patrick Russo indiquent que l'enfant de M. A...est atteint d'un handicap lié à sa prématurité ce qui nécessite des soins médicaux et un suivi médical tous les deux mois et que " ce suivi doit se faire au minimum jusqu'à l'âge de sept ans " ; qu'en l'espèce, ces documents sont de nature à permettre de remettre en cause l'avis rendu le 26 septembre 2011 par le médecin chef du service médical de la préfecture de police, pour qui le défaut de prise en charge médicale de l'enfant de M. A...ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et pour qui un traitement et un suivi sont disponibles en Côte d'Ivoire ; que, postérieurement à cet avis du médecin chef et jusqu'au 8 septembre 2013, le préfet de police a d'ailleurs continué à délivrer des autorisations provisoires de séjour à M.A... ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que la fille de M. A...est scolarisée en classe de maternelle depuis qu'elle a deux ans et que son père, même s'il ne vit pas avec elle, l'accompagne effectivement durant ses soins et sa scolarité ; que le préfet de police a, par suite, commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. A...ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 juillet 2013, refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. A...demande en remboursement des frais qu'il a exposés, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2015, à laquelle siégeaient : Mme Monchambert, président de chambre, M. Dalle, président assesseur, Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 janvier
- Le rapporteur, D. DALLELe président, S. MONCHAMBERT Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00254 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.