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14PA00314

CETATEXT000030535287 J1_L_2015_01_000001400314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/52/CETATEXT000030535287.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/01/2015, 14PA00314, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00314 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT FERDI-MARTIN Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C...; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1311318/3-1 du 3 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet de police n'a pas examiné sa demande dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose en vertu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit les conditions du paragraphe 2.2.3 de la circulaire du 28 novembre 2012 pour bénéficier d'une régularisation de sa situation administrative ; - le préfet de police a entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Vu le mémoire en désistement, enregistré le 13 janvier 2015, présenté pour M.B... ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien est entré en France en mars 2011 dans le cadre de l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de " jeunes professionnels " signé le 4 décembre 2003, en vertu duquel il a bénéficié d'une autorisation de travail temporaire sur le territoire français pour une durée de douze mois, laquelle a été prorogée de six mois ; qu'il a sollicité le 11 juin 2013 la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ; que, par arrêté du 28 juin 2013 le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; qu'il relève appel du jugement du 3 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 juin 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
  2. Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 13 janvier 2015, M. B... a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu, par suite, d'en donner acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 janvier
  3. Le rapporteur, L. NOTARIANNI Le président, S. MONCHAMBERT Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00314 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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