CETATEXT000030535287 J1_L_2015_01_000001400314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/52/CETATEXT000030535287.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/01/2015, 14PA00314, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00314 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT FERDI-MARTIN Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C...; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1311318/3-1 du 3 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet de police n'a pas examiné sa demande dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose en vertu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit les conditions du paragraphe 2.2.3 de la circulaire du 28 novembre 2012 pour bénéficier d'une régularisation de sa situation administrative ; - le préfet de police a entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Vu le mémoire en désistement, enregistré le 13 janvier 2015, présenté pour M.B... ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.