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14PA00413

CETATEXT000030535289 J1_L_2015_01_000001400413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/52/CETATEXT000030535289.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27/01/2015, 14PA00413, Inédit au recueil Lebon 2015-01-27 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00413 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD SEILLER M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée par le préfet de police de Paris qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307250/6-1 du 8 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrête en date du 3 avril 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à MmeA..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris Il soutient que l'arrêté du 3 avril 2013 n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2015, présenté pour Mme C...A..., épouseB..., par Me Seiller, qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement entrepris, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale ", et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle réside en France depuis l'année 2005, que sa vie maritale est établie depuis janvier 2010 avec son compagnon en situation régulière, père de ses enfants nés sur le territoire en 2010 et 2012, et qu'elle poursuit son intégration sociale et professionnelle ; - les autres moyens présentés dans ses écritures de première instance, auxquelles elle se réfère expressément, sont fondés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller, - et les observations de Me Seiller, avocat de MmeA... ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise née le 28 février 1987, a déclaré être entrée en France en 2005 ; que, le 18 mars 2013, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 3 avril 2013, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que le préfet relève appel du jugement en date du 8 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'examen de l'ensemble des documents produits par Mme A... que ceux-ci, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, suffisent à établir la réalité de sa résidence habituelle en France depuis au moins l'année 2009 et de sa relation de concubinage depuis le mois de février 2010, soit depuis plus de trois ans à la date de l'arrêté contesté, avec M.B..., un compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " régulièrement renouvelée depuis octobre 2007 ; que le couple, aujourd'hui marié vit avec ses deux enfants nés en 2010 et 2012 sur le territoire français ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté porte au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement contesté, les premiers juges ont estimé que l'arrêté litigieux méconnaissait les dispositions précitées du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police de Paris n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 8 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 avril 2013, refusant à Mme A...le titre de séjour qu'elle avait sollicité, l'obligeant de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
  5. Considérant que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...ne peuvent qu'être rejetées dès lors que Mme A...doit être regardée comme reprenant en appel ses conclusions à fin d'injonction présentées en première instance auxquelles ont fait droit les premiers juges ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police de Paris est rejetée. Article 2 : L'État versera à Mme A...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de Mme A...sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., épouseB..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Coënt-Bochard, président de chambre, - Mme Sanson, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 janvier
  7. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, E. COËNT-BOCHARD Le greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00413 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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