CETATEXT000030535291 J1_L_2015_01_000001400458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/52/CETATEXT000030535291.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 23/01/2015, 14PA00458, Inédit au recueil Lebon 2015-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00458 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SELARL BARDON DE FAY Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2014, présentée par Mme C...A..., demeurant... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207522/5 du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2012 du maire de Coulommiers lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions de quinze jours dont dix avec sursis ; 2°) d'annuler cet arrêté ; Elle soutient que : - elle a toujours, depuis 1979, donné satisfaction, s'est adaptée aux équipes municipales qui se sont succédées, à ses collègues, aux changements de logiciels ; - elle n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2014, présenté pour la commune de Coulommiers, représentée par son maire par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - les faits reprochés du 27 octobre 2011 sont matériellement établis par des attestations circonstanciées de quatre personnes présentes ; - qu'en ce qui concerne les faits du 19 novembre 2009, ils sont attestés par l'ensemble des personnes ayant participé à la réunion ; - son comportement répété est constitutif d'une faute et la sanction n'est pas disproportionnée, les circonstances qu'elle aurait toujours donné satisfaction et qu'elle aurait rencontré des difficultés personnelles n'étant pas de nature à retirer le caractère fautif de son comportement ; - l'agressivité vis-à-vis de collègues peut aller jusqu'à entrainer la sanction de la révocation dès lors que cette attitude compromet la bonne marche du service et en l'espèce elle a entraîné pour un de ses collègues une incapacité totale de travail de cinq jours ; - l'intéressé a été déclarée responsable de ses actes ; - il a été tenu compte de son état dépressif en 2009 pour définir le niveau de la peine ; - les circonstances personnelles et professionnelles autres qu'elle invoque remontent à 1991 et 2004 et aucun lien de causalité ne peut être établi avec les faits qui lui sont reprochés en l'espèce ; - elle a réitéré ses agissements violents ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 : - le rapport de Mme Terrasse, président assesseur, - et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., adjoint administratif de deuxième classe titulaire, employée par la commune de Coulommiers depuis le 1er mai 1979, a fait l'objet, conformément à l'avis du conseil de discipline du 13 février 2012, de la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions de quinze jours dont dix avec sursis, prononcée par un arrêté du maire de la commune du 20 juin 2012, notifié le 22 juin 2012, aux motifs de son " comportement agressif et menaçant en date du 19 novembre 2009 envers plusieurs collègues " et de son " comportement du 27 octobre 2011 : appel sur système d'alerte-agression relié à la police municipale et mesure du temps de son intervention, de sa seule initiative, et sans aucune situation d'alerte et de danger (...), agression verbale sur la chargée de mission auprès de la directrice générale chargée du point d'accès aux droits, agression verbale et physique sur le directeur des ressources humaines, directeur général des services " par intérim ; que Mme A...fait appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " et qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; (...) L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. " ; Sur la matérialité des faits reprochés :
- Considérant que Mme A...se borne à nier la matérialité des faits retenus à son encontre pour fonder la sanction disciplinaire qu'elle conteste sans apporter aucun élément de nature à contredire les pièces concordantes et circonstanciées figurant au dossier relatant son comportement tant le 19 novembre 2009 que le 27 octobre 2011 ; Sur la proportionnalité de la sanction retenue :
- Considérant que la requérante fait valoir qu'elle a toujours donné satisfaction et a su s'adapter aux différents collègues, équipes d'élus et méthodes de travail avec lesquels elle a été amenée à travailler ; que si elle a ainsi entendu soutenir que la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, il ressort des pièces du dossier qu'elle a fait preuve, une première fois le 19 novembre 2009, d'un comportement excessif et violent, mettant en cause les participants à une réunion d'organisation avec le service de l'office de tourisme et le service culturel, à laquelle participaient notamment le directeur des ressources humaines et le responsable du service culturel, quittant la réunion pour y revenir avec un cutter avec lequel elle s'est scarifiée, puis s'est montrée menaçante vis-à-vis d'une collègue, avant de quitter à nouveau la réunion en déclarant qu'elle allait se suicider ; qu'elle a une nouvelle fois eu un comportement inapproprié le 27 octobre 2011 en actionnant en dehors de toute situation de danger le bouton d'appel d'urgence de la police municipale, indiquant qu'elle souhaitait vérifier le délai d'intervention des policiers ; qu'à la suite de cet incident l'adjoint au maire chargé de la sécurité, ainsi que, notamment, le directeur des ressources humaines assurant en outre par intérim les fonctions de directeur général des services se sont présentés pour lui demander des explications et que MmeA... a eu des propos insultant à l'égard de ce dernier, l'a menacé de lui jeter un pot de fleurs et l'a frappé à coups de pieds lorsqu'il l'a maitrisée pour éviter d'autres projections, au point de lui occasionner cinq jours d'incapacité totale de travail, faits pour lesquels il a d'ailleurs déposé plainte ; que, compte tenu de la réitération d'un tel comportement, du caractère gravement injurieux des propos tenus à l'encontre d'un supérieur hiérarchique, et alors même que la qualité habituelle de son travail est reconnue comme satisfaisante, la sanction prononcée, du deuxième groupe, n'apparaît pas comme entachée d'une erreur d'appréciation ; que la circonstance que, plusieurs années auparavant, l'intéressée a connu un épisode dépressif et a été confrontée à des difficultés personnelles ne saurait être invoquée pour obtenir l'atténuation de la sanction dès lors que Mme A... a fait l'objet d'une expertise médicale ayant conclu à l'absence d'altération de son discernement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Coulommiers et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Mme A... versera à la commune de Coulommiers une somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et à la commune de Coulommiers. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, Mme Terrasse, président assesseur, M. Romnicianu, premier conseiller, Lu en audience publique le 23 janvier
- Le rapporteur, M. TERRASSELe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de la décentralisation et de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA00458