CETATEXT000030535292 J1_L_2015_01_000001400496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/52/CETATEXT000030535292.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 23/01/2015, 14PA00496, Inédit au recueil Lebon 2015-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00496 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT SELMI M. Frédéric CHEYLAN M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 3 février 2014, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309573 du 26 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 21 février 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C... G...D...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - le jugement est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les premiers juges se sont fondés sur un moyen soulevé par M. D...dans un mémoire complémentaire qui ne lui a pas été communiqué ; - c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 21 février 2013 au motif qu'il aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - par renvoi à ses écritures de première instance, les autres moyens invoqués par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2014, présenté pour M. D..., par Me A... ; M. D...conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 153 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros, et, enfin, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - contrairement à ce que soutient le préfet, le principe du contradictoire a été respecté en première instance ; - c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé son arrêté comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; les certificats médicaux qu'il produit permettent d'établir que sa prise en charge médicale ne peut pas se faire au Sénégal ; Vu la décision en date du 22 mai 2014 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris accordant l'aide juridictionnelle totale à M.D... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 : - le rapport de M. Cheylan, premier conseiller, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
- Considérant que M.D..., ressortissant sénégalais né le 19 juin 1968, est entré en France en 2009 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 21 février 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ; que le préfet de police relève appel du jugement du 26 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) " ; que selon l'article R. 611-1 du même code : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
- / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire complémentaire présenté par M. D..., enregistré au greffe du tribunal le 28 octobre 2013, contenait des moyens nouveaux et notamment celui tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort ni du dossier de première instance ni de la fiche de suivi de la requête que ce mémoire ait été communiqué au préfet de police ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Paris, qui a fait droit à la demande de M. D... en retenant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité, s'est fondé sur un moyen soulevé pour la première fois dans un mémoire auquel le préfet de police n'était pas en mesure de répondre ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
- Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. D...présentées devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la légalité du refus de titre et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par M.D... :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
- Considérant que M.D..., qui avait subi au Sénégal en 2005 une amputation trans-tibiale gauche à la suite d'une plaie par balle, a été pris en charge à trois reprises en juillet 2008 par le centre hospitalier Diaconesses Croix-Saint-Simon pour une reprise d'amputation du genou gauche associée à une infection postopératoire ; qu'il a subi dans ce même établissement le 22 juin 2011 une amputation trans-fémorale au niveau de l'articulation du genou gauche ; que cette dernière opération a nécessité une désarticulation du genou gauche avec un appareillage adapté par prothèse externe articulée à vérin hydraulique ; que, pour refuser à M. D...le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 10 décembre 2012 selon lequel si l'état de santé de M. D... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment d'une lettre du 18 mars 2011 du DrF..., médecin du service de chirurgie osseuse et traumatologique du centre hospitalier Diaconesses Croix-Saint-Simon, que la prothèse que portait M. D...avant l'intervention de 2011 provoquait des zones d'ulcération cutanée présentant un risque d'infection du moignon ; que cette même lettre indique que l'état de santé de M. D...relève d'un " projet thérapeutique complexe et ambitieux " mené avec le centre de rééducation et d'appareillage de Valenton, qui implique une surveillance régulière pour adapter la prothèse et vérifier l'absence de récidive infectieuse ; que selon les certificats médicaux établis par le DrB..., médecin chef du centre de rééducation et d'appareillage de Valenton, et par le DrE..., médecin du service de chirurgie osseuse et traumatologique du groupe hospitalier Diaconesses Croix-Saint-Simon, l'état de santé de M. D... nécessite un appareillage complexe et spécifique ; que si le préfet produit des documents relatifs à l'existence au Sénégal d'infrastructures médicales pourvues notamment d'un centre national d'appareillage orthopédique et de services de chirurgie orthopédique et traumatologique, le requérant verse au dossier deux attestations des 22 avril 2013 et 24 mars 2014 par lesquelles le centre national d'appareillage orthopédique de Dakar déclare que ses services ne fabriquent pas ce type de prothèse et qu'il n'est pas en mesure de prendre en charge M.D... ; qu'eu égard à ces éléments, le requérant doit être regardé comme apportant la preuve qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que, par suite, l'arrêté du 21 février 2013 a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 février 2013 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté litigieux ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. D...le titre de séjour sollicité ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1309573 du 26 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 21 février 2013 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. D...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...G...D..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - Mme Mosser, président assesseur, - M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 janvier
- Le rapporteur, F. CHEYLANLe président, L. DRIENCOURT Le greffier, J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00496 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.