CETATEXT000030535298 J1_L_2015_01_000001400641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/52/CETATEXT000030535298.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27/01/2015, 14PA00641, Inédit au recueil Lebon 2015-01-27 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00641 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD RIMAILHO M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me Rimailho ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302688/5-3 du 19 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 2012 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'un vice de procédure, dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour et a été prise en méconnaissance des articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la décision faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas provoqué de procédure contradictoire visée aux articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente et est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté d'observations ; Vu la décision n° 2013/032178 en date du 19 décembre 2013 par laquelle la section Cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Paris a admis Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller, - et les observations de Me Rimailho, avocat de Mme B...;
- Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 3 janvier 1971, a déclaré être entrée en France en 1998 ; qu'elle a sollicité, le 30 mars 2012, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 14 août 2012, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que Mme B...fait appel du jugement en date du 19 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B...; que, dès lors, l'arrêté contesté est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucun défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article l. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 . / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 de ce même code : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen de l'ensemble des documents produits par Mme B...que ceux-ci, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur ne suffisent pas à établir que, à la date de l'arrêté contesté, elle aurait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'en particulier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les quelques pièces produites au cours notamment des années 2002 à 2004, composées de déclarations d'impôts sur le revenu ne mentionnant aucun revenu, de cartes de transport et d'une facture ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa présence en France pour ces périodes ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- Considérant, d'autre part, que Mme B...fait valoir la durée de sa présence en France, son insertion sociale et professionnelle ainsi que la vie privée et familiale qu'elle mène auprès de sa mère dont l'état de santé nécessite sa présence ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que Mme B...n'établit pas résider en France régulièrement avant l'année 2005, ainsi qu'il vient d'être dit ; que, si sa mère nécessite une surveillance régulière, l'intéressée n'établit pas qu'une tierce personne ne pourrait apporter à sa mère l'aide dont elle a besoin dans la gestion des soins ainsi que dans sa vie quotidienne, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges ; que la requérante est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge vingt sept ans et où résident notamment ses frères et soeurs ; que, si Mme B...produit une promesse d'embauche en qualité d'employée polyvalente établie par l'entreprise SARL Laverie de L'île, cette circonstance ne saurait par elle-même être de nature à constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de régulariser la situation administrative de Mme B...sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce précisées au point 5, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, en tant que telle et en l'absence de disposition législative spéciale contraire, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi précitée ; qu'en l'espèce le préfet a visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, l'arrêté contesté est suffisamment motivé en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français assortissant la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7, que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l' Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant que, en l'espèce, la seule circonstance, invoquée par MmeB..., que le préfet, qui lui a refusé la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'intéressée comme ayant été privée de son droit à être entendue, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
- Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 ci-dessus, les moyens tirés de ce que l'arrêté, en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 8 juin 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 12 juin suivant, le préfet de police a donné délégation à M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté manque en fait ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions précitées doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Coënt-Bochard, président de chambre, - Mme Sanson, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 janvier
- Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, E. COËNT-BOCHARD Le greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00641 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.