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14PA01371

CETATEXT000030535312 J1_L_2015_01_000001401371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/53/CETATEXT000030535312.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27/01/2015, 14PA01371, Inédit au recueil Lebon 2015-01-27 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01371 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD MAUGIN M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me.C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1314517/6-1 du 14 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 2013 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la décision faisant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire complémentaire et en production de pièce, enregistré le 6 janvier 2015, présenté pour M. A...par lequel il confirme ses précédentes écritures ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision n° 2014/014332 en date du 24 avril 2014 par laquelle la section Cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Paris a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., né le 1er janvier 1973, de nationalité sénégalaise, a déclaré être entré en France le 20 janvier 2003 ; qu'il a sollicité, le 5 juin 2013, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 27 juin 2013, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. A...fait appel du jugement du 14 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A...est entré en France le 20 janvier 2003 sous couvert d'un passeport falsifié qui indiquait un lieu de naissance inexact et une nationalité mauritanienne alors qu'il n'est pas contesté qu'il est de nationalité sénégalaise, nationalité qu'il a révélée seulement le 5 juin 2013 lorsqu'il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, ce qu'a relevé le préfet de police qui fait état du caractère frauduleux de sa demande de titre de séjour ; que, d'autre part, l'intéressé a exercé une activité professionnelle sur les périodes du 5 mars au 31 octobre 2008, et du 15 janvier au 30 avril 2009 sous une fausse identité ; qu'il incombe, toutefois, au juge administratif, pour apprécier la réalité du séjour de l'étranger en France, d'apprécier l'ensemble des pièces produites par l'intéressé, en tenant compte de la nature particulière des documents produits sous couvert d'une usurpation d'identité ou de documents falsifiés ; qu'il s'ensuit que les premiers juges ne pouvaient soustraire de la durée de séjour prise en compte pour l'application des dispositions précitées la période de résidence entachée de fraude pour ce seul motif ; qu'au contraire, dans les circonstances de l'espèce, les pièces fournies par M. A...prises dans leur ensemble, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, revêtent une valeur probante suffisante et constituent des indices cohérents pour démontrer la réalité de sa résidence habituelle depuis dix années en France ; que, dès lors, le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral litigieux en date du 27 juin 2013, et à demander l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article de L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  7. Considérant qu'eu égard à la motivation du présent arrêt et alors qu'aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à permettre l'annulation au fond de l'arrêté contesté en date du 27 juin 2013, l'annulation de cet arrêté implique seulement qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de saisir la commission du titre de séjour et de réexaminer le droit au séjour de M.A... ; que, dès lors, en application de l'article L. 911-2 précité, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette saisine et à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressé pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique :
  8. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 14 février 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 27 juin 2013 du préfet de police de Paris sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de saisir la commission du titre de séjour et de statuer à nouveau sur la situation de M. A...à l'issue de cette saisine dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à MeC..., la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Coënt-Bochard, président de chambre, - Mme Sanson, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 janvier
  9. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, E. COËNT-BOCHARD Le greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01371 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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