CETATEXT000030535317 J1_L_2015_01_000001401611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/53/CETATEXT000030535317.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27/01/2015, 14PA01611, Inédit au recueil Lebon 2015-01-27 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01611 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD GONDARD M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1313478/3-1 du 23 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2013 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une irrégularité de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il justifie de dix années de résidence en France, d'une erreur manifeste d'appréciation, a méconnu les articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n'a pas présenté d'observations ; Vu la décision n° 2014/007846 en date du 20 mars 2014 par laquelle la section Cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Paris a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant gambien né en 1964 a déclaré être entré en France le 16 décembre 1991 ; qu'il a sollicité, le 4 mars 2013, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 24 avril 2013, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé a quitté le territoire français et a fixé son pays de destination ; que, M. A...fait appel du jugement du 23 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) "
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen de l'ensemble des documents produits par M. A...que ceux-ci, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur ne suffisent pas à établir que, à la date de l'arrêté contesté, il aurait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'en particulier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les quelques pièces produites au cours, notamment, des années 2003 à 2005, composés d'attestations non circonstanciées, établies à sa demande par une association, ainsi que d'un extrait d'acte de naissance traduit à l'ambassade de Gambie en France le 20 décembre 2005, ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa présence en France pour ces périodes ; que, dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- Considérant, d'autre part, que, si M. A...fait valoir, sans les établir, les liens stables et durables qu'il a développés en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents ; que, ainsi qu'il a été dit, M. A...n'établit pas qu'il aurait habituellement résidé en France avant l'année 2006 ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de régulariser la situation administrative de M. A...sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...fait valoir sa présence depuis plus de dix ans en France et son insertion dans la société française ; que, toutefois, comme indiqué au point 4, la présence habituelle en France de M. A...et les liens dont il se prévaut ne sont pas établis, il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les mêmes circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Coënt-Bochard, président de chambre, - Mme Sanson, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 janvier
- Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, E. COËNT-BOCHARD Le greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01611 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.