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14PA01722

CETATEXT000030535324 J1_L_2015_01_000001401722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/53/CETATEXT000030535324.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 23/01/2015, 14PA01722, Inédit au recueil Lebon 2015-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01722 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO FOUSSARD Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2014, présentée pour M. B... E..., demeurant au..., par Me C... ; M. E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303530/2-3 du 13 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2012 par lequel le maire de Paris lui a infligé la sanction de révocation et de l'avis du 22 novembre 2012 du conseil supérieur des administrations parisiennes siégeant en qualité d'organe supérieur de recours du conseil de discipline rejetant son recours contre cette sanction ; 2°) d'enjoindre à la ville de Paris de le réintégrer sur son poste ou un poste équivalent sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en la forme ; - il a été privé de la possibilité de bénéficier d'un avocat pour faire valoir ses droits devant le conseil de discipline en raison du refus de celui-ci de reporter la séance, en violation de l'article 8 alinéa 2 du décret du 18 septembre 1989 ; - l'impartialité du conseil de discipline exigée par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été respectée en raison de la présence du chef de bureau de gestion des personnels de la direction qui avait demandé son renvoi devant l'instance disciplinaire ; - l'instruction s'est poursuivie après la séance du conseil ; - la procédure a été exagérément lente ; - les agissements qui lui sont reprochés les 13, 15, 16, 17, 19, 26 et 30 avril 2011, le 6 mai 2011 et le 5 janvier 2012 ne sont pas établis, aucun agent n'ayant accepté de témoigner, aucune enquête administrative n'ayant été diligentée et le 5 janvier 2012 étant un jour de repos pour lui ; - le square des amandiers, où il était affecté, était en avril et mai 2010 le théâtre d'incidents dont plusieurs agents se sont plaints et notamment le 13 avril, ce qui caractérisait des conditions de travail difficiles ; - il a lui-même été agressé et n'a pas été soutenu par son administration ; - son addiction à l'alcool n'a pas été prise en compte ; - il a fait l'objet d'un traitement disciplinaire discriminatoire par rapport à ses collègues ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2014, présenté par Me D...pour la ville de Paris, représentée par son maire, qui conclut au rejet de la requête et ce que soit mis à la charge du requérant le versement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - le report n'est pas de droit et le requérant, qui avait déjà désigné deux défenseurs et préparé sa défense, a tardivement choisi d'avoir recours à un avocat ; - la violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoquée dans une instance devant un conseil de discipline qui se borne à émettre un avis ; - la présence d'un cadre de la direction des espaces verts et de l'environnement ne vicie pas la procédure dès lors que ce fonctionnaire n'a jamais manifesté de partialité ou d'animosité à l'égard de la personne poursuivie ; - en tout état de cause ce fonctionnaire n'a pas participé au vote ; - la circonstance que l'avis du conseil de discipline a été émis au delà du délai de 2 mois après sa saisine prévu à l'article 13 du décret du 18 septembre 1989 est sans incidence sur la légalité de la sanction ; - l'intéressé reconnait avoir falsifié le registre des horaires et mentionné des incidents fictifs le 4 mai 2011 et le 22 novembre 2012 et ne démontre pas, par les éléments qu'il produit, n'avoir pas été présent dans les squares du 17éme arrondissement le 5 janvier 2012 en laissant derrière lui les portes ouvertes alors qu'en raison des conditions climatiques l'accès était interdit, et la matérialité de ces agissements ne peut donc être contestée ; - eu égard à ses fonctions de contrôle et à son assermentation les faits reprochés sont particulièrement graves ; - ils font en outre suite à de nombreux autres manquements ayant donné lieu à sept blâmes entre 2003 et 2010, à sept changements d'affectation en dix ans, prononcés dans l'intérêt du service, et à de nombreux rappels à l'ordre, sans que l'intéressé ait en rien modifié son attitude ; - le vote partagé du conseil de discipline ne portait pas sur la gravité des faits reprochés ; - son addiction à l'alcool n'avait jamais été évoquée ni détectée auparavant dans les nombreuses brigades où il a été successivement affecté et n'est pas de nature à minorer la gravité des faits reprochés ; - il en est de même de la difficulté alléguée de ses conditions de travail ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 décembre 2014, présenté pour M. E...qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens que dans son mémoire introductif en faisant en outre valoir que ses problèmes d'addiction étaient connus du médecin de prévention et que l'administration ne peut donc soutenir les ignorer ; Vu le mémoire enregistré le 17 décembre 2014, présenté pour la ville de Paris qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 : - le rapport de Mme Terrasse, président assesseur, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la ville de Paris ;

  1. Considérant que, par arrêté du 20 juillet 2012, le maire de Paris, après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, a infligé la sanction de la révocation à M.E..., né en 1972, agent d'accueil et de surveillance titulaire affecté à la direction des espaces verts et de l'environnement de la Ville de Paris ; que l'intéressé a contesté cette sanction devant le Conseil supérieur des administrations parisiennes siégeant en qualité d'organe supérieur de recours du conseil de discipline ; que ce dernier a émis le 22 novembre 2012 un avis de maintien de la sanction de révocation ; que M. E...demande l'annulation du jugement du 13 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2012 du maire de Paris et de l'avis du 22 novembre 2012 du conseil supérieur des administrations parisiennes ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que si le requérant conteste la régularité du jugement attaqué, ce moyen est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut donc qu'être rejeté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'arrêté du 20 juillet 2012 : S'agissant de la procédure disciplinaire :
  3. Considérant qu'aux termes du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 : " Article 4 : (...) L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. (...)Article 6 : Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. Article 8 : Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l'autorité territoriale : il est décidé à la majorité des membres présents. Le fonctionnaire et l'autorité territoriale ne peuvent demander qu'un seul report. " ; que M. E...soutient qu'il a été privé du droit de se défendre dans la mesure où il ne lui a pas été accordé de report de la séance du conseil de discipline alors que son avocat ne pouvait être présent le jour de la séance ; que, toutefois, il résulte de ces dispositions que le report n'est pas de droit ; que l'intéressé a été convoqué une première fois par lettre du 9 mars 2012, notifiée le 19 mars 2012, pour la séance du conseil de discipline prévue le 6 avril 2012 et informé de son droit à consulter son dossier administratif, à présenter des observations écrites ou orales, à citer des témoins et à se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ; qu'il est venu consulter son dossier avec un représentant syndical et a annoncé les noms de ses deux défenseurs ; que le quorum n'ayant pas été atteint lors de la séance du 6 avril 2012, l'examen du dossier a été reporté à une date ultérieure ; que par note du 6 juin 2012, notifiée le 11 juin, la ville de Paris a informé M. E...que la seconde réunion du conseil de discipline aurait lieu le 6 juillet 2012, et lui a rappelé ses droits ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a décidé le 3 juillet d'avoir recours à un avocat qui, n'étant pas disponible le 6 juillet, a demandé le report de la séance ; que cette demande a été examinée par le conseil de discipline qui, compte tenu du délai écoulé depuis la première convocation et du fait que deux défenseurs avaient déjà été choisis, a estimé que l'intéressé avait été en mesure de préparer sa défense et refusé le report ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense auraient été violés ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un seul représentant du personnel étant présent et que l'administration a, pour respecter le principe de parité, elle-même limité sa participation à un représentant, soit la présidente du conseil de discipline, conseillère de Paris ; que la représentante de la direction des espaces verts et de l'environnement, dont dépendait M.E..., n'a donc pas participé au vote ; que, par suite et en tout état de cause, l'intéressé ne peut soutenir que la délibération du conseil de discipline serait entachée de partialité du fait de la présence d'une représentante de cette direction ;
  5. Considérant que si un rapport complémentaire a en effet été rédigé le 11 juillet 2012, soit après la tenue du conseil de discipline, celui-ci n'apportait pas d'éléments nouveaux sur les faits reprochés à l'intéressé s'étant déroulés le 5 janvier 2012 et dont le conseil de discipline avait été saisi et avait débattu ; que cette circonstance est donc sans incidence sur la régularité de la procédure ;
  6. Considérant, enfin, que si l'article 13 du décret du 18 septembre 1989 susvisé prévoit que le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par l'autorité territoriale, ce délai n'est prescrit ni à peine de nullité, ni à peine de dessaisissement ; que la circonstance que, notamment du fait du report à la suite de l'absence de quorum, le conseil se soit prononcé plus de deux mois après sa saisine n'a pas entaché d'irrégularité la procédure devant cette instance; S'agissant du fond : Quant à la matérialité des faits reprochés :
  7. Considérant que si M. E...conteste la matérialité d'un certain nombre de manquements qui lui sont reprochés, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport présenté devant le conseil de discipline, que son supérieur hiérarchique a constaté par lui-même les 8 janvier et 4 mai 2011 des départs du service anticipés complétés par l'indication d'une fausse heure de départ et d'incidents fictifs pour justifier l'absence de fermeture du square à la surveillance duquel il était affecté; que l'intéressé a lui-même reconnu une pratique usuelle de sa part pour pouvoir partir plus tôt ; que s'il conteste sa présence dans des jardins du 17éme arrondissement, auxquels il n'était plus affecté, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations écrites de deux agents indiquant qu'ils l'avaient vu sur les lieux ce jour là que, le 5 janvier 2012, l'accès du public auxdits jardins a été laissé libre alors que les jardins étaient fermés pour des raisons de sécurité en raison de très forts vents ; que M. E...n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause ces témoignages précis et circonstanciés, la seule circonstance, non contestée, qu'il était en congé ce jour n'excluant nullement sa présence en ces lieux ; Quant à la sanction retenue :
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une fois acquise sa titularisation, le comportement professionnel de M. E...n'a cessé de se dégrader ; qu'il a fait l'objet de sept blâmes dont plusieurs pour injures et menaces vis-à-vis de ses supérieurs, de multiples rappels à l'ordre, de retenues sur salaires pour service non fait, et de sept changements d'affectations en dix ans dans l'intérêt du service, et que sa notation a continûment baissé, aucune mise en garde n'ayant eu d'effet ; que, compte tenu, d'une part, de la persistance de son comportement irrespectueux, voire agressif tant vis-à-vis de ses supérieurs que de ses collègues avec lesquels il aurait du travailler en équipe, d'autre part, des violations répétées des règles régissant son travail, assorties de fausses déclarations alors même qu'il s'agit d'un agent assermenté ayant pour vocation de faire respecter les règlements des parcs et jardins de la ville et, enfin, de l'absence de toute évolution pour améliorer sa manière de servir, la sanction de la révocation prononcée à l'encontre de M. E...par le maire de Paris, confirmée par le conseil de discipline de recours, n'apparaît pas entachée d'erreur d'appréciation au regard des manquements de l'intéressé ;
  9. Considérant que si le requérant invoque une addiction à l'alcool, qui en tout état de cause ne serait pas de nature à atténuer sa responsabilité sur le plan disciplinaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci se soit manifestée pendant le service ni que l'administration en aurait eu connaissance, la circonstance qu'il en aurait informé le médecin de prévention ne pouvant être prise en compte dès lors que ce dernier est tenu au secret médical ;
  10. Considérant que si M. E...soutient qu'il ferait l'objet d'un traitement discriminatoire, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne l'avis du 22 du novembre 2012 du Conseil supérieur des administrations parisiennes siégeant en qualité d'organe supérieur de recours du conseil de discipline :
  11. Considérant que si le requérant demande l'annulation de cet acte, il n'invoque aucun moyen à l'appui de ses conclusions qui ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. E...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...le versement de la somme que la ville de Paris demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E...et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, Mme Terrasse, président assesseur, M. Romnicianu, premier conseiller, Lu en audience publique le 23 janvier
  14. Le rapporteur, M. TERRASSELe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA01722

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