CETATEXT000030535325 J1_L_2015_01_000001401770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/53/CETATEXT000030535325.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 23/01/2015, 14PA01770, Inédit au recueil Lebon 2015-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01770 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LE FLOCH Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208626/7 du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2012 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sa requête est recevable, ayant été introduite dans le délai de recours ; - la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Val-de-Marne, en se considérant lié par l'avis médical du médecin inspecteur de la santé publique, a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des conséquences sur son état de santé que lui ferait courir un défaut de soins du syndrome de stress post-traumatique dont elle souffre et des violences corporelles qu'elle a subies ; il n'existe pas de prise en charge médicale en République démocratique du Congo adaptée à son état de santé ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des prescriptions du 1° de l'article 12 de la directive 2008/115 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est, en l'absence de visa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, insuffisamment motivée en droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 le rapport de Mme Vettraino, président ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante de la République démocratique du Congo, entrée en France en mai 2009 selon ses déclarations, a sollicité en août 2011 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 30 mai 2012, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A...relève appel du jugement du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision contestée comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de Mme A...au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'elle mentionne en effet que l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge dont le défaut n'est pas susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'ainsi elle ne remplit pas les conditions d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que le préfet du Val-de-Marne, qui s'est approprié l'avis du 21 février 2012 du médecin inspecteur de santé publique en en reproduisant la teneur et qui a apprécié si l'état de santé de l'intéressée répondait aux conditions de l'article précité, n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée et ne s'est pas senti lié par cet avis; qu'à supposer que Mme A...ait entendu, comme elle le prétend, faire valoir que son stress post-traumatique constituait une circonstance humanitaire exceptionnelle et la porter à la connaissance du préfet, ce dernier n'avait pas à examiner ces éléments dans sa décision dès lors que la requérante ne présentait pas un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en tout état de cause , le préfet a indiqué dans sa décision que Mme A...ne faisait état d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle permettant d'envisager la délivrance du titre sollicité et a donc motivé sa décision sur ce point ; que cette dernière rappelle également que toute la famille de MmeA..., notamment ses deux enfants mineurs, ses parents et sa fratrie, vivent dans son pays d'origine; que le préfet du Val-de-Marne a en outre précisé que Mme A...avait déjà fait l'objet d'un arrêté de refus de titre de séjour le 31 décembre 2010 à la suite du rejet de sa demande d'asile et qu'elle est entrée irrégulièrement en France le 14 mai 2009 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée et d'examen de la situation de l'intéressée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par Mme A...que cette dernière souffre de troubles psychiatriques pour lesquels elle est soignée par la prise d'antidépresseurs, anxiolytiques, hypnotiques et neuroleptiques ; que, par un avis du 21 février 2012, le médecin inspecteur de santé publique a considéré que si l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait bénéficier des soins appropriés à son état dans son pays d'origine ; que si Mme A...produit, à l'appui de sa requête, deux rapports médicaux identiques datés des 10 février et 9 juin 2011 établis par un médecin agréé indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ceux-ci ne suffisent pas à remettre en cause l'avis précité du médecin inspecteur de santé publique ; que les autres rapports médicaux produits par MmeA..., s'ils se réfèrent aux évènements traumatiques que Mme A...dit avoir subis dans son pays d'origine, ne font que relater ses propos et n'apportent donc pas la preuve que ces évènements seraient à l'origine de son état de santé et qu'elle ne pourrait pour cette raison repartir dans son pays d'origine ; que ces éléments ne sont donc pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique selon lequel un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que dès lors, en l'absence de conséquences d'une particulière gravité, le préfet du Val-de-Marne n'avait pas à démontrer que Mme A...pouvait avoir accès aux soins dans son pays d'origine ; qu'en tout état de cause, pour soutenir que le traitement nécessaire à sa prise en charge ne serait pas disponible en République démocratique du Congo, MmeA... se borne à produire un courrier d'un groupe pharmaceutique attestant de l'absence de commercialisation dans son pays d'origine de l'un des antidépresseurs prévu dans son actuel traitement, sans démontrer que seul ce médicament est approprié à son état de santé ; que le rapport de l'association suisse d'aide aux réfugiés qu'elle produit est trop général pour établir ses allégations ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile que la motivation d'une obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique, par conséquent, pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, lorsque ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ;
- Considérant, qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 2, le refus de titre de séjour opposé à Mme A...est suffisamment motivé ; que, par ailleurs, l'arrêté contesté vise les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) " ;
- Considérant que pour les motifs précédemment exposés, MmeA..., ne justifiant pas d'un état de santé nécessitant la poursuite d'une prise en charge médicale en France, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ces dernières stipulations énoncent que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que la décision contestée vise dans son ensemble le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier les dispositions de l'article L. 511-1, dont le dernier alinéa du I prévoit que l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ; que cette décision mentionne également la nationalité de la requérante et précise qu'elle peut être reconduite d'office dans un pays dans lequel elle n'établit pas que sa vie ou sa liberté soient menacées ou y être exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée et n'avait pas à viser expressément les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que, comme il a été dit, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'un retour dans son pays d'origine la priverait de la prise en charge médicale qui lui est indispensable, ni, dès lors, que son éloignement constituerait un traitement inhumain au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2012 du préfet du Val-de-Marne n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, Mme Terrasse, président assesseur, M. Romnicianu, premier conseiller, Lu en audience publique le 23 janvier
- Le président rapporteur, M. VETTRAINOLe président assesseur, M. TERRASSE Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA01770