CETATEXT000030535329 J1_L_2015_01_000001401944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/53/CETATEXT000030535329.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 23/01/2015, 14PA01944, Inédit au recueil Lebon 2015-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01944 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT CABINET DELPEYROUX M. Frédéric CHEYLAN M. BOISSY Vu la décision n° 354882 en date du 11 avril 2014 par laquelle le Conseil d'État, statuant sur le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement a, d'une part, annulé l'arrêt en date du 25 octobre 2011, rendu sous le n° 10PA01402, par lequel la Cour administrative d'appel de Paris avait rejeté le recours du ministre tendant à l'annulation du jugement n° 0517117 en date du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris avait déchargé M. et Mme D...de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils avaient été assujettis au titre de l'année 2000 et des intérêts de retard correspondants et, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour ; Vu le recours, enregistré le 18 mars 2010, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0517117 en date du 10 décembre 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par les articles 1er et 2 de ce jugement, celui-ci a, d'une part, déchargé M. et Mme D...de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils avaient été assujettis au titre de l'année 2000 et des intérêts de retard correspondants, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de remettre les impositions et pénalités susmentionnées à la charge de M. et Mme D... ; Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre soutient que : - M. D...a perçu la somme en cause non pas en tant que salarié mais en qualité de tiers en vertu d'un contrat prévoyant initialement la cession d'une branche d'activité de la société Rhodia à son profit ; le litige qui l'a opposé à la société Rhodia était de nature commerciale ; M. D... ne s'est pas borné à mener des pourparlers pour le compte de son employeur auprès d'acquéreurs potentiels de l'activité d'exploitation du gallium dès lors qu'il est intervenu en qualité de coacquéreur potentiel ; la convention conclue en 1998 entre Rhodia Chimie et M. D..., qui formalise le projet de cession de l'activité d'exploitation du gallium, ne s'inscrit pas dans le cadre de l'activité professionnelle de M.D... ; - en n'obtenant pas l'acquisition de cette branche d'activité, M. D... a perdu une perspective de profits, ainsi que le relevait la requête du contribuable devant le Tribunal de commerce de Nanterre ; dès lors, l'indemnité versée en application du protocole d'accord du 22 novembre 2000 compense une perte de revenus liée à une activité personnelle indépendante des fonctions salariées que M. D...exerçait par ailleurs dans la société ; - à titre subsidiaire, la somme en litige n'est pas la réparation d'un préjudice mais la rémunération d'une obligation de ne pas faire, à savoir de ne pas poursuivre son action devant la Cour d'appel de Versailles ; en outre, constituent des recettes professionnelles les sommes versés en vertu d'un protocole faisant référence aux " demandes de l'homme de l'art " ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2014, présenté pour M. et Mme D..., par Me Delpeyroux, avocat, qui conclut au rejet du recours et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils font valoir que : - l'indemnité n'a pas pour objet de couvrir une perte temporaire de revenu mais de mettre un terme au litige né du non-respect par Rhodia Chimie de son engagement à lui céder la branche gallium ; ainsi, le projet consistait en un investissement et non en une recherche de revenus temporaires ; aucune assurance n'existait quant au caractère bénéficiaire de cette branche d'activité ; - cette somme n'a pas pour contrepartie la perte d'un revenu mais la perte d'une chance ; elle ne saurait dès lors présenter le caractère d'un revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; - en tout état de cause, pour qualifier une indemnité de revenu imposable, il convient de rechercher si le contribuable a rendu un service en contrepartie de la somme perçue ; l'indemnité en litige, qui est liée à la rupture de l'engagement de Rhodia, ne rémunère pas une prestation ; M. D... n'ayant rendu aucun service à Rhodia Chimie, l'indemnité perçue ne constitue pas un revenu taxable ; - une somme rémunérant une obligation de ne pas engager une procédure ne saurait être assimilée à une perte de revenus liée à une activité personnelle indépendante ; - en cas d'annulation du jugement, il convient de se référer à l'ensemble des moyens invoqués en première instance ; Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 : - le rapport de M. Cheylan, premier conseiller, - les conclusions de M. Boissy, rapporteur public, - et les observations de Me Delpeyroux, avocat de M. et MmeD... ;
- Considérant que M.D..., salarié de la société Rhodia Chimie, dirigeait le secteur d'activité de cette entreprise consacré à l'exploitation du gallium ; que la société Rhodia Chimie a constitué une société pour recueillir les actifs liés à l'exploitation de cette activité, en vue de s'en séparer ; que M. D...a transmis à la société Rhodia-Chimie une offre d'acquisition de 65 % des titres de cette nouvelle société, que la société Rhodia a finalement déclinée ; que M. D..., renonçant à faire appel d'un jugement du 27 juin 2000 du tribunal de commerce de Nanterre qui avait rejeté la demande d'indemnisation du préjudice qu'il alléguait, a conclu avec la société Rhodia Chimie, le 22 novembre 2000, un protocole d'accord, valant transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, en vertu duquel la société acceptait de lui verser une indemnité de 9 000 000 francs (1 372 041 euros) en contrepartie de laquelle il renonçait à toute réclamation ; que l'administration a réintégré cette somme dans le revenu imposable du foyer fiscal et l'a imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur le fondement du 1 de l'article 92 du code général des impôts ;
- Considérant que le ministre a relevé appel du jugement en date du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris avait déchargé M. et Mme D...de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils avaient été assujettis au titre de l'année 2000 et des pénalités correspondantes ; que, par un arrêt en date du 25 octobre 2011, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours du ministre tendant à l'annulation de ce jugement ; que, par la décision susvisée en date du 11 avril 2014, le Conseil d'État a annulé l'arrêt susmentionné et renvoyé l'affaire à la Cour ; Sur le moyen de décharge retenu par le tribunal :
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (...) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus " ;
- Considérant, ainsi que le relève le Conseil d'État dans sa décision précitée du 11 avril 2014, que l'indemnité de 9 000 000 francs (1 372 041 euros) versée à M. D...par la société Rhodia Chimie en vertu du protocole d'accord conclu le 22 novembre 2000, avait pour objet exclusif de compenser la perte d'une chance de réaliser les profits que M. D...était susceptible de retirer de l'acquisition des titres de la société constituée par la société Rhodia Chimie pour recueillir les actifs liés à l'exploitation du gallium ; que M. D... a mené les discussions avec la société Rhodia Chimie, alors même qu'il en était le salarié et l'est resté après la rupture des discussions, en la seule qualité de repreneur potentiel des activités d'exploitation du gallium dont la société Rhodia souhaitait se défaire et non en tant que salarié ; que si M. et Mme D...font valoir que cette somme n'a pas pour objet de couvrir une perte temporaire de revenu mais rémunère un projet d'investissement, il résulte de ce qui précède que la somme versée est destinée à compenser, en un seul versement, le manque à gagner résultant de l'impossibilité pour M. D... de concrétiser son projet d'acquisition des activités d'exploitation du gallium ; que le ministre n'est pas contredit lorsqu'il fait valoir que M. D... n'a jamais acquis les titres représentatifs de sa part dans le capital de la nouvelle entité reprenant la branche d'activité gallium ; qu'il résulte en outre de l'instruction, en particulier des termes de l'assignation présentée le 21 février 2000 devant le Tribunal de commerce de Nanterre, que " grâce aux interventions de M.D..., la société Rhodia devait (finalement) céder son activité à la société Geo moyennant un prix de 135 000 000 de francs " ; que, dans ces conditions, l'indemnité pour rupture de pourparlers versée à M. D...doit être regardée comme ayant pour objet de rémunérer les diligences accomplies par ce dernier, à titre personnel en tant que spécialiste du secteur d'activité en cause, pendant les négociations en vue de l'acquisition de la branche d'activité gallium ; que l'indemnité en litige présente, dès lors, le caractère d'une recette imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que l'indemnité versée par la société Rhodia Chimie ne présentait pas le caractère d'un revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, pour accorder à M. et Mme D...la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et des pénalités correspondantes ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme D...tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant la Cour ; Sur les autres moyens invoqués par les contribuables : En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place (...) la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 96 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 175.000 F " ; qu'aux termes de l'article 99 du même code : " Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que M. et Mme D...soutiennent que l'administration ne pouvait pas procéder à une vérification de comptabilité à l'encontre de contribuables qui n'étaient pas tenus de présenter une comptabilité ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'indemnité versée à M. D...par la société Rhodia Chimie doit être soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que ladite indemnité, d'un montant de 9 000 000 francs, dépasse le seuil prévu par les dispositions précitées de l'article 96 du code général des impôts pour l'application du régime de la déclaration contrôlée ; qu'ainsi, M.D..., même si son activité avait un caractère occasionnel, était soumis aux obligations comptables prévues par l'article 99 précité du même code ; qu'il devait, par voie de conséquence, être regardé comme étant astreint à la tenue d'une comptabilité au sens et pour l'application de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'administration a engagé une vérification de comptabilité ;
- Considérant, en second lieu, que si M. et Mme D...font valoir que la vérification de comptabilité s'est déroulée à leur domicile alors que le vérificateur n'a pas démontré que l'activité en cause était exercée à partir de ce domicile, ils ne précisent pas quelle garantie aurait été méconnue lors du déroulement des opérations de contrôle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que M. et MmeD..., qui ont reçu un avis de vérification le 25 septembre 2003, se seraient opposés à ce que la vérification de comptabilité, qui a débuté le 14 octobre suivant, se déroule à leur domicile ; qu'il ne ressort pas davantage des éléments du dossier que l'activité en cause était exercée à une autre adresse ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ; En ce qui concerne la régularité des actes de procédure :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de la vérification de comptabilité dont les contribuables ont fait l'objet : " (...) seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements " ;
- Considérant que M. et Mme D...font valoir que la notification de redressements, qui n'a pas été signée par la vérificatrice, ne contient aucune indication sur le grade du signataire ou une éventuelle délégation de signature au profit de ce dernier et, par voie de conséquence, ne permet pas de vérifier la compétence territoriale de son auteur ; que la notification de redressements du 4 décembre 2003 comporte les nom et prénom de la vérificatrice en caractères dactylographiés, les nom et prénom d'une autre personne, M. B...C..., en caractères manuscrits ainsi que la signature manuscrite de celui-ci ; que l'administration n'est pas contredite lorsqu'elle indique que M. B...C...est un inspecteur de cadre A appartenant à la même brigade de Paris-Ouest territorialement compétente ; que, dès lors, l'absence de mention du grade de l'agent signataire n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. et Mme D...de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils avaient été assujettis au titre de l'année 2000 et des pénalités correspondantes ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme D...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 0517117 du 10 décembre 2009 du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme D...ont été assujettis au titre de l'année 2000 est remise à leur charge à hauteur de 729 979 euros, ainsi que les pénalités correspondantes. Article 3 : La demande présentée par M. et Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris et leurs conclusions devant la Cour sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de M. et Mme D...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...D...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au pôle de gestion fiscale de Paris centre et services spécialisés. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - Mme Mosser, président assesseur, - M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 janvier
- Le rapporteur, F. CHEYLANLe président, L. DRIENCOURTLe greffier, J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01944