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14PA01989

CETATEXT000030535330 J1_L_2015_01_000001401989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/53/CETATEXT000030535330.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/01/2015, 14PA01989, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01989 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2014, présentée pour Mme D... C...épouseB..., demeurant..., par MeA... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303408 du 26 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2013 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et, a ordonné sa remise aux autorités polonaises en lui octroyant un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer à titre principal un titre de séjour et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision refusant son admission au séjour au titre de l'asile méconnait les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'au regard des discriminations dont elle a été victime en raison de ses origines azérie, elle est fondée à solliciter le statut de réfugié ; - en ordonnant sa remise aux autorités polonaises, le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et les dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car la situation de la Pologne ne permet pas une protection suffisante des minorités telle que la communauté azérie ; - en corroborant l'appréciation du préfet de police selon laquelle elle n'encourt pas de risque en cas de retour en Pologne, les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'un retour dans son pays d'origine mettrait sa vie en péril ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision en date du 17 juillet 2014 du bureau d'aide juridictionnelle, admettant Mme C... épouse B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., néeC..., de nationalité kazakhe, a sollicité le 29 novembre 2012 son admission au séjour en vue de demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que lui soit reconnu le statut de réfugiée ; qu'après avoir constaté que Mme B... était entrée en Pologne en octobre 2012 sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités polonaises, le préfet de police a, par un arrêté du 7 février 2013, refusé sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son admission au séjour et a décidé sa remise aux autorités polonaises, lesquelles avaient accepté, le 9 janvier 2013, sa prise en charge ; que Mme B...relève appel du jugement du 26 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : "
  3. Aucun des Etats contractants n'expulsera ni ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières d'un territoire où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile, forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre" ; qu'aux termes des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement CE N°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, d'engagement identique à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats " ;
  4. Considérant que si Mme B...allègue qu'en raison de son appartenance à la minorité azérie, sa protection ne serait pas assurée en Pologne, elle n'assortit pas ses allégations de précisions ou de justificatifs permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant à son encontre les décisions contestées, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 741-1 et celles du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ;
  5. Considérant que Mme B...ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir qu'elle encourt un risque de persécution en cas de retour au Kazakhstan, dès lors que la décision contestée n'a pas pour objet de la renvoyer dans son pays d'origine, mais seulement de la remettre aux autorités polonaises en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
  6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre provisoirement Mme B...au séjour au titre de l'asile et en ordonnant sa remise aux autorités polonaises ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...épouse B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 janvier
  8. Le rapporteur, L. NOTARIANNI Le président, S. MONCHAMBERTLe greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01989 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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