CETATEXT000030535332 J1_L_2015_01_000001401993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/53/CETATEXT000030535332.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29/01/2015, 14PA01993, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01993 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la requête transmise à la Cour par ordonnance n° 14VE01069 du président de la 3ème chambre de la Cour administrative de Versailles rendue le 29 avril 2014 et enregistrée le 30 avril 2014 sous le n° 14PA01993, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305281 du 7 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté contesté qui ne mentionne aucun élément de sa vie privée et familiale est insuffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 7 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B..., le préfet du Val-de-Marne a relevé que l'intéressé avait sollicité un examen de situation sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'entré en France le 1er octobre 2003 selon ses déclarations, il ne justifiait pas de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de l'examen de sa situation, et, au demeurant, n'a pas fourni suffisamment de documents pour les années 2006 et 2008, qu'il est célibataire sans charge de famille, que la présence de son frère sur le territoire n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour, qu'il ne démontre pas avoir exercé une activité salariée depuis son entrée en France et ne fait valoir aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel ; que dès lors, l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent, alors même que toutes les indications relatives à sa situation privée et familiale n'y sont pas mentionnées ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en second lieu, que M. B...soutient qu'il résidait sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B...ne fournit pas le passeport sous couvert duquel il est entré en France justifiant de la date exacte de son entrée sur le territoire français ; que, pour l'année 2005, il produit comme seuls justificatifs de présence un récépissé d'envoi d'un courrier recommandé à la préfecture du Val-de-Marne et son accusé de réception et une attestation d'ouverture de droits CMU pour la période d'octobre 2003 à septembre 2005 ; que pour l'année 2006, il a produit un avis de passage de la Poste, une fiche de rendez-vous de consultation hospitalière, un avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu et une traduction d'enveloppe expédiée de Turquie à son attention ; que pour l'année 2008, il produit trois ordonnances médicales et une feuille de soins des 1er et 28 juillet ainsi que le formulaire de déclaration des revenus 2008 rempli en mai 2009 ; que, si certains documents peuvent attester de la présence ponctuelle de l'intéressé aux dates mentionnées, ils ne sont pas de nature à établir le caractère habituel de la résidence en France de M. B... depuis plus de dix ans ; que, dès lors, celui-ci, n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que M. B...est célibataire et sans charge de famille et ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant enfin que la situation familiale personnelle sus évoquée de M. B...ne saurait caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'il en est, en tout état de cause, de même de la situation professionnelle dont il se prévaut également ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 janvier
- Le rapporteur, L. NOTARIANNI Le président, S. MONCHAMBERTLe greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01993 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.