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14PA02190

CETATEXT000030535334 J1_L_2015_01_000001402190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/53/CETATEXT000030535334.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 23/01/2015, 14PA02190, Inédit au recueil Lebon 2015-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02190 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2014, présentée par le préfet de police ; Le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1318731/1-2 du 15 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 26 novembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. B... un certificat de résidence algérien et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - les premiers juges ont considéré à tort qu'il avait méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, M. B...n'établit pas sa présence habituelle et continue sur le territoire depuis 2003, en particulier au titre des années 2003, 2004, 2007, 2008 et 2009 ; que, s'il n'a contesté que certaines années dans sa décision, il demande le cas échéant une substitution de motifs pour prendre en compte les années susmentionnées ; - l'arrêté litigieux ne méconnait pas les principes garantis par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, M. B...ayant été mis à même de présenter tout élément d'information ou argument de nature à influer sur le contenu de la décision à intervenir ; - la décision litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. B...est célibataire en France, qu'il a conservé des attaches fortes en Algérie où résident ses parents et sa fratrie et qu'il ne peut se prévaloir de la naissance de son fils, puisqu'il ne vit pas avec lui et n'apporte pas la preuve qu'il contribue à son éducation et son entretien ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à M. B...qui est inconnu à l'adresse communiquée à la Cour et n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 le rapport de Mme Vettraino, président ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, entré en France en août 2002 selon ses déclarations, a sollicité en février 2013 un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par une décision du 26 novembre 2013, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que par jugement du 16 avril 2014, dont le préfet de police relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 26 novembre 2013 ; Sur le jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. " ;
  3. Considérant que pour annuler l'arrêté du 26 novembre 2013 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.B..., les premiers juges ont estimé que les documents produits par l'intéressé permettaient d'établir sa présence habituelle et continue en France depuis 2003 ; que, cependant, le requérant produit au titre des années 2003 et 2004, ainsi que 2008, trop peu de pièces de nature à établir sa présence habituelle et notamment aucun document probant pour les premiers semestres de ces années ; qu'ainsi l'intéressé n'établit pas un séjour habituel et ininterrompu sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ;
  4. Considérant que le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 novembre 2013 au motif qu'il avait méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  5. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité des décisions contestées : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  6. Considérant qu'aucun texte et notamment aucune stipulation de l'accord franco-algérien ne fait obstacle à ce que le préfet apprécie la condition de durée de séjour de dix ans au regard de la continuité du séjour de l'intéressé en France ; qu'il n'a pas ainsi ajouté de condition supplémentaire aux stipulations en vigueur ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet doit donc être écarté ;
  7. Considérant que M. B...soutient que le principe général énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, a été méconnu ;
  8. Considérant qu'à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que si M. B...soutient qu'il a été reçu en préfecture mais que la décision contestée ne précise pas qu'il a pu présenter des observations orales, il n'établit nullement qu'il n'aurait pas été mis à même de le faire ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet de police n'a pas porté atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant que le refus de titre de séjour opposé à M. B...n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait fondée sur une décision illégale ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  11. Considérant que si M. B...se prévaut de ce qu'il est père d'un enfant né en France en 2012, il n'allègue pas vivre avec lui et ne démontre pas qu'il contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation ; qu'il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie ; que, par ailleurs, l'intéressé ne démontre pas être particulièrement inséré dans la société française ; que dans ces conditions, compte tenu des conditions de son séjour, l'arrêté du 26 novembre 2013 du préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 26 novembre 2013 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B...et lui faisant injonction de quitter le territoire français ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1318731/1-2 du 15 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, Mme Terrasse, président assesseur, M. Romnicianu, premier conseiller, Lu en audience publique le 23 janvier
  13. Le président rapporteur, M. VETTRAINOLe président assesseur, M. TERRASSE Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA02190

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