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14PA02362

CETATEXT000030535335 J1_L_2015_01_000001402362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/53/CETATEXT000030535335.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 23/01/2015, 14PA02362, Inédit au recueil Lebon 2015-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02362 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT LAUNOIS FLACELIERE Mme Geneviève MOSSER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2014, présentée pour Mme D...A..., élisant domicile..., par Me C... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1311278 du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2013 par lequel le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; Elle soutient : - que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - que le préfet de police a commis une erreur de fait dès lors qu'elle résidait en France depuis moins de trois mois à la date de l'arrêté attaqué, - qu'en effet, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la fiche de renseignements datée du 3 mars 2013 produite par le préfet, qui n'a été signée ni par elle ni par son interprète, ne permet pas d'établir qu'elle résidait en France depuis plus de trois mois ; - que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors qu'elle résidait en France depuis moins de trois mois à la date de l'arrêté ; - que le Tribunal administratif de Paris n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'elle ne constituait pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ; - que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision en date du 24 avril 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015, le rapport de Mme Mosser, président assesseur ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante roumaine née le 19 février 1952, entrée en France le 2 avril 2013 selon ses déclarations, a fait l'objet le 3 mai 2013 d'un arrêté du préfet de police déclarant caduc son droit au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que Mme A...fait valoir que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'elle ne constituait pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a retenu " que, pour prendre l'arrêté contesté le 3 mai 2013, le préfet de police a estimé que Mme A... était entrée en France depuis plus de trois mois et ne pouvait justifier de ressources ou de moyens d'existence pour elle et sa famille et se trouvait en situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale français puisqu'elle ne justifiait pas d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine " ; qu'ainsi, le tribunal a suffisamment répondu au moyen soulevé par MmeA... ; que dès lors, ce moyen doit être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 3 mai 2013 :
  3. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 4 janvier 2013, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 11 janvier 2013, le préfet de police a donné à Mme B... délégation pour signer notamment les décisions d'obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ;
  5. Considérant qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union Européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa décision en date du 3 mai 2013, le préfet de police a retenu que Mme A...était entrée en France depuis plus de trois mois, ne pouvait justifier de ressources ou de moyens d'existence pour elle et sa famille et se trouvait en situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale français puisqu'elle ne justifiait pas d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine ; que, si Mme A...soutient être entrée pour la dernière fois en France le 2 avril 2013, soit moins de trois mois avant l'édiction de la décision attaquée, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses simples allégations alors que le préfet de police se prévaut d'une fiche intitulée " examen de situation administrative " reproduisant les déclarations de Mme A... selon lesquelles la durée de son séjour en France est de plus de trois mois ; qu'alors même que cette fiche, annexée à un procès-verbal établi le 3 mai 2013, n'est signée ni par l'intéressée, qui a refusé de signer, ni par un interprète, ni par l'agent de police judiciaire qui a rédigé le procès-verbal de contrôle d'identité de Mme A...en date 3 mai 2013 auquel est annexée cette fiche, les éléments qu'elle contient ne sont pas efficacement contredits par les simples dénégations de l'intéressée ; qu'ainsi, le préfet de police apporte la preuve que la durée de la présence en France de Mme A...excédait trois mois à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le préfet de police pouvait légalement fonder son arrêté sur les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que MmeA..., qui se livrait à la mendicité, exerçait une activité professionnelle en France et qu'elle disposait pour elle et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; que par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait sur la date d'entrée en France, sur le défaut de base légale de la décision au motif d'une entrée en France depuis moins de trois mois et d'une absence de charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ne peuvent qu'être écartés ; que la décision n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font toutefois obstacle aux conclusions présentées par Mme A...sur ce fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - Mme Mosser, président assesseur, - M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 janvier
  9. Le rapporteur, G. MOSSERLe président, L. DRIENCOURT Le greffier, J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02362 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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