CETATEXT000030535341 J1_L_2015_01_000001402473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/53/CETATEXT000030535341.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 23/01/2015, 14PA02473, Inédit au recueil Lebon 2015-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02473 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SOW Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305158/1 du 18 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2013 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an sur les fondements du 5) de l'article 6 ou du
- b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa situation professionnelle aurait dû être examinée au regard du
- b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien par le préfet, avec ou sans l'expertise des services de la direction départementale du travail ; le préfet ne démontre pas avoir examiné sa demande à ce titre ; - son expérience professionnelle, encadrée strictement par son statut d'étudiant, ne lui permettait pas d'exercer une activité professionnelle de 35 heures par semaine, c'est donc à tort que le préfet a considéré que la circonstance que sa durée globale de travail n'excédait pas huit mois ne lui permettait pas de justifier d'une insertion professionnelle durable en France ; - la décision est insuffisamment motivée en fait quant à sa vie familiale auprès de sa soeur aînée et de son frère cadet ; - dès lors qu'il devait se voir attribuer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles 6-5 de l'accord franco algérien, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - l'arrêté méconnait les dispositions du
- b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de l'ancienneté de son séjour, qu'il produit des bulletins de salaires et des demandes d'autorisation de travail et des contrats de travail, qu'il a travaillé durant sa période universitaire ; qu'il a cotisé pour la collectivité et qu'il a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié " ; - l'arrêté méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'essentiel de ses attaches familiales et professionnelles sont établies en France ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français aurait pour effet de le séparer de sa fratrie et l'anéantissement de sa situation professionnelle en France ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 : - le rapport de Mme Vettraino, président, - et les observations de MeA..., pour M. B... ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, entré en France le 7 septembre 2005 sous couvert d'un visa Schengen, a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant valable jusqu'au 31 octobre 2008 ; que, par arrêté du 26 juin 2009, le préfet du Val-de-Marne a rejeté, une première fois, sa demande de renouvellement de ce certificat de résident et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, le 28 décembre 2012, M. B...a à nouveau sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le fondement du 5) de l'article 6 et du
- b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 14 octobre 2013, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...fait appel du jugement du 18 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant que la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'au titre de son activité professionnelle, elle précise que l'intéressé sollicite une autorisation de travail pour un emploi de serveur et mentionne la société concernée ; qu'elle mentionne que l'intéressé n'atteste d'aucune ancienneté sur ce poste et que la durée globale de travail effectuée ne lui permet pas de justifier d'une insertion professionnelle en France ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.B..., le préfet du Val-de-Marne a bien examiné sa demande sur le fondement de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien, qu'il cite d'ailleurs expressément ; que la décision contestée indique également que M. B...est célibataire sans charge de famille et que ses parents résident toujours dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que la circonstance que cet arrêté ne mentionnerait pas qu'il a séjourné régulièrement en France en qualité d'étudiant et que son frère et sa soeur résident en France n'est pas de nature à l'entacher d'un défaut de motivation ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord (...)
- b)/ Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " Sans préjudice des stipulations du titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettres c et
- d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) " ; 4. Considérant qu'il est constant que M. B...ne disposait, à la date de sa demande, ni du visa de long séjour requis à l'article 9 de l'accord franco-algérien, ni d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; que, dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, il ne remplissait en tout état de cause pas les conditions du
- b)de l'article 7 de cet accord ouvrant droit à la délivrance du certificat de résidence, sans qu'il soit besoin d'apprécier son expérience et les conditions de son insertion professionnelle en France ; 5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; 6. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il vit en France depuis 2005, que sa soeur et son frère y résident régulièrement, qu'il a exercé plusieurs activités salariées lorsqu'il y était étudiant et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de serveur, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et où résident ses parents, quand bien même les activités professionnelles de son père l'amèneraient à effectuer des séjours fréquents en France ; qu'il ne démontre pas une particulière insertion en France, y compris sur le plan professionnel compte tenu du caractère occasionnel des activités qu'il a exercées ; que la décision litigieuse n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ; 7. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; 8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de portée équivalente de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, compte tenu de ce que, comme il vient d'être dit, M. B...ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; 10. Considérant que la situation des ressortissants algériens souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien précité et que ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants algériens de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; que M. B...ne peut donc utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant un titre portant la mention " salarié " ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'eu égard aux circonstances déjà rappelées au point 6, le préfet du Val-de-Marne, en ne prenant pas au bénéfice de l'intéressé, dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, de mesure de régularisation, n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision contestée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, Mme Terrasse, président assesseur, M. Romnicianu, premier conseiller, Lu en audience publique le 23 janvier 2015. Le président rapporteur, M. VETTRAINOLe président assesseur, M. TERRASSE Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA02473