CETATEXT000030535342 J1_L_2015_01_000001402475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/53/CETATEXT000030535342.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 23/01/2015, 14PA02475, Inédit au recueil Lebon 2015-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02475 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO FELLOUS Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306602/5 du 13 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande de titre de séjour reçue le 14 mars 2013 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen, le jugement est donc irrégulier ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis dix ans, qu'il y a tissé des liens personnels intenses, que ses deux frères résident en France et qu'il bénéficie d'un contrat de travail ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, dès lors qu'il bénéficie d'un contrat de travail ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2014, présenté par le préfet de Seine-et-Marne, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet de Seine-et-Marne soutient que : - la décision implicite de rejet est inexistante dès lors qu'il a pris à l'encontre de M. C..., le 8 avril 2013, une décision expresse portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont M. C...a été avisé par recommandé avec avis de réception le 9 avril 2013 ; - cette décision est suffisamment motivée ; - le requérant ne peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour, sa situation ne répondant pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; - la décision n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. C...est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente neuf ans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 : - le rapport de Mme Vettraino, président, - et les observations de Me A..., pour M.C... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.