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14PA02592

CETATEXT000030535343 J1_L_2015_01_000001402592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/53/CETATEXT000030535343.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 23/01/2015, 14PA02592, Inédit au recueil Lebon 2015-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02592 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT PALOMBIERI Mme Geneviève MOSSER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2014, présentée pour M. E... A..., demeurant..., par MeD... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306281 du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2013 par lequel la préfète de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeD..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision de refus de titre est signée par une autorité incompétente ; - la décision de refus de titre est insuffisamment motivée ; - la décision de refus de titre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015, le rapport de Mme Mosser, président assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant congolais né le 25 mai 1985, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des refugiés et des apatrides le 22 mai 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile le 12 février 2013, la préfète de la Seine-et-Marne a, par arrêté du 4 mars 2013, refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les moyens communs aux différentes décisions :
  2. Considérant que, par un arrêté n° 12/PCAD/69 du 8 juin 2012, modifiant l'arrêté n° 11/PCAD/114 du 6 juin 2011, publié au recueil des actes administratifs n° 24 bis de la préfecture de Seine-et-Marne du 14 juin 2012, la préfète de la Seine-et-Marne a donné à Mlle C... B...délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée par le visa du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mention des décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, ainsi que par l'indication que la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation professionnelle, personnelle et familiale de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, la préfète de la Seine-et-Marne, qui a visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a indiqué que M.A..., de nationalité congolaise, pourrait être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible, où il n'établirait pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou exposées à des traitements contraires à cette même convention, a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour et de la décision fixant le pays de destination doit être écarté comme manquant en fait ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  4. Considérant que les circonstances que M. A...ne peut envisager un retour dans son pays d'origine sans craindre pour sa sécurité et qu'il fait l'objet d'une convocation du 26 avril 2013 par la police judiciaire de N'Djili sont sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour qui ne fixe pas, par lui-même, le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière ; que, par ailleurs, l'intéressé n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il est bien inséré dans la société française et qu'il est diplômé en mécanique automobile ; que, par suite, M. A...qui est célibataire sans charge de famille et qui résidait en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision d'obligation de quitter le territoire :
  5. Considérant que, pour les motifs exposés aux points 2 à 4, M. A...n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle la préfète de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
  6. Considérant que M. A... ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui ne fixe pas par elle-même le pays de renvoi ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  7. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  8. Considérant que M.A..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 mai 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 février 2013, fait valoir qu'il a été accusé à tort par les autorités congolaises de soutenir l'opposition suite à l'accident de voiture d'un officiel du régime dont il avait réparé la voiture ; que, toutefois, la convocation de la police judiciaire de N'Djili en date 26 avril 2013, qu'il produit, ne permet pas, par elle-même, d'établir qu'il encourrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen qu'il invoque, tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - Mme Mosser, président assesseur, - M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 janvier
  10. Le rapporteur, G. MOSSER Le président, L. DRIENCOURT Le greffier, J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02592 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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