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14PA02704

CETATEXT000030535346 J1_L_2015_01_000001402704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/53/CETATEXT000030535346.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 23/01/2015, 14PA02704, Inédit au recueil Lebon 2015-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02704 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO ROQUES Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A...D... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300762/1 du 7 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2012 du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il établit avoir vécu plus de quinze en France et y avoir l'essentiel de ses attaches personnelles ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, le préfet n'ayant pas justifié son refus d'accorder un délai supérieur à trente jours ; - la décision fixant le pays de destination est illégale car fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision n° 14/010843 du 20 mai 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 le rapport de Mme Vettraino, président ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité malienne, est entré en France en 1990 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité, en 2008, la délivrance d'un titre de séjour, mais que sa demande a été rejetée par un arrêté du 4 juin 2008 du préfet du Val-de-Marne ; que par un arrêté du 5 juin 2012, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 7 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;
  3. Considérant que M.B..., ne justifiant pas être entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un visa et n'étant pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, se trouvait dans le cas où, en application du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français ;
  4. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation de la décision et du défaut d'examen de sa situation personnelle soulevés par M. B... à l'appui de ses conclusions, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il a développée devant le Tribunal administratif de Melun ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant que si M. B... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France pour lequel il prétend apporter des preuves depuis 1997, les documents qu'il produit sont peu probants et insuffisamment nombreux, notamment au titre des années 2002 à 2005 et 2008 à 2009, pour établir une telle durée de séjour ; que M. B... n'établit pas avoir des attaches personnelles particulières en France ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; que dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, l'arrêté du 5 juin 2012 n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
  7. Considérant que M. B... soutient que la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; que toutefois aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, Mme Terrasse, président assesseur, M. Romnicianu, premier conseiller, Lu en audience publique le 23 janvier
  11. Le président rapporteur, M. VETTRAINOLe président assesseur, M. TERRASSE Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA02704

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