CETATEXT000030535347 J1_L_2015_01_000001402707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/53/CETATEXT000030535347.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 23/01/2015, 14PA02707, Inédit au recueil Lebon 2015-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02707 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LE GLOAN Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401292/6-1 du 16 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2014 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il avait droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'un des médicaments nécessaires au traitement de son hypertension artérielle sévère n'est pas disponible au Cameroun ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé le contraire, alors qu'il ne lui appartenait pas d'apporter la preuve qu'il n'existait pas de traitement disponible ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, qui en constitue le fondement légal ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 le rapport de Mme Vettraino, président ;
- Considérant que M.A..., de nationalité camerounaise, entré en France en février 2006, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 alinéa 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 16 janvier 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 16 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d' un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
- Considérant que le requérant souffre d'une hypertension artérielle sévère ; que par un avis du 16 octobre 2013, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a toutefois estimé que si l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. A...soutient qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins nécessaires à son état de santé au Cameroun puisqu'il suit une trithérapie dont l'un des médicaments ne serait pas distribué dans ce pays, les certificats médicaux qu'il produit, qui sont peu circonstanciés et établis par un unique médecin et, alors que le préfet de police a apporté des éléments en première instance contestant l'absence de disponibilité du produit en cause, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis susmentionné du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'en tout état de cause M. A...n'établit pas qu'il n'existerait pas au Cameroun d'autres médicaments susceptibles de traiter sa pathologie ; que, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, la décision litigieuse n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si M. A...soutient qu'il réside en France de manière stable depuis huit ans et y a créé un commerce, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire sans enfants à charge et ne démontre pas avoir établi des liens particuliers personnels en France alors qu'il a vécu au Cameroun au moins jusqu'à l'âge de 38 ans ; qu'ainsi et compte tenu des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision du préfet de police portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que dans ces conditions, et compte tenu notamment de la possibilité pour M. A...de bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, ce dernier n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2014 du préfet de police n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, Mme Terrasse, président assesseur, M. Romnicianu, premier conseiller, Lu en audience publique le 23 janvier
- Le président rapporteur, M. VETTRAINOLe président assesseur, M. TERRASSE Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA02707