CETATEXT000030535348 J1_L_2015_01_000001403132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/53/CETATEXT000030535348.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 23/01/2015, 14PA03132, Inédit au recueil Lebon 2015-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03132 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LE FLOCH Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303542-7 du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2013 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'annuler les décisions contenues dans cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer à titre principal une carte de résident ou, à titre subsidiaire une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à défaut de réexaminer sa situation, dans les deux cas dans le délai d'un mois et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée s'agissant de son intégration professionnelle et des circonstances exceptionnelles caractérisant sa situation ; - vivant en France depuis 8 ans il y a établi sa vie privée et pouvait prétendre de plein droit à une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du CESEDA ; - il répondait aux conditions exigées par l'article L. 331-14 du même code Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas spécifiquement motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour - le préfet a violé l'article L. 531-1 du même code dès lors qu'il n'a pas saisi le royaume des Pays-Bas, qui lui avait délivré un visa d'entrée " Schengen " avant de lui notifier l'obligation de quitter le territoire ; - la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle n'est pas spécifiquement motivée ; - elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux troubles affectant le Mali ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision n° 14/018002 du bureau d'aide juridictionnelle, du 19 juin 2014, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 le rapport de Mme Terrasse, président assesseur ;
- Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 25 décembre 1972, entré en France le 15 avril 2005 sous couvert d'un visa valable 7 jours délivré par le royaume des Pays-Bas, a saisi le préfet du Val-de-Marne en 2011 d'une demande de régularisation de sa situation administrative en tant que salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 11 juillet 2011 le préfet du Val-de-Marne lui a opposé un refus ; que, par jugement du 20 mars 2012, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté pour insuffisance de motivation s'agissant de la vie privée et familiale de l'intéressé et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant ; que, par un second arrêté du 25 mars 2013, le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; que M. A...demande l'annulation du jugement du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce second arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision attaquée, qui fait état, d'une part, de l'absence d'activité professionnelle de l'intéressé depuis l'année 2011 durant laquelle il a exercé des missions d'intérim et, d'autre part, de l'absence de circonstances exceptionnelles, la durée de son séjour habituel en France, de surcroît non établie, n'en constituant en tout état de cause pas une, est suffisamment motivée au regard des éléments du dossier de M. A... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que M. A... soutient qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que, toutefois il n'établit ni sa résidence habituelle en France depuis 2005, ni l'existence de liens personnels ou familiaux sur le territoire, ni une insertion professionnelle particulière, ayant travaillé de manière très discontinue et n'ayant jamais déclaré de revenus ;
- Considérant que l'article L. 313-14 du même code prévoit : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) ; que le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ni motif exceptionnel ; qu'il invoque seulement sa présence en France depuis 2005 et son intégration ; que cette dernière ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment et que la durée de sa résidence en France, à la supposer même démontrée, ne constitue pas par elle-même une circonstance exceptionnelle au sens des dispsoitions législatives précitées ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa situation répondait aux conditions requises pour faire l'objet d'une régularisation exceptionnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) ; La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ; le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 précitées que la motivation d'une obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique, par conséquent, pas de mention spécifique lorsque ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; que la décision attaquée vise le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A...serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 M . A...ne peut soutenir que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ;
- Considérant que, toujours pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne " ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " (...) Les mêmes dispositions sont également applicables à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2,20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. / Il en est de même de l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. (...) / Il en est également de même de l'étranger détenteur d'une carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " en cours de validité accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque lui est refusée la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue au 6° de l'article L. 313-10 ou bien lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " dont il bénéficie expire ou lui est retirée durant l'examen de sa demande, ainsi que des membres de sa famille (...) " ; qu'aux termes de l'article 21 paragraphe 1 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : " Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c et e, et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la partie contractante concernée " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; que, si l'étranger demande à être éloigné vers l'État membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel État, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet État ou de le faire réadmettre dans cet État ; qu'en l'espèce le requérant est entré directement en France sans passer par les Pays-Bas dont les services consulaires lui avaient délivré un visa Schengen d'une validité de 7 jours,et n'a jamais demandé à être éloigné vers ce pays ; qu'ainsi le préfet n'était pas tenu de saisir les autorités néerlandaises avant de prendre à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auquel se réfère l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M.A..., dont il précise la nationalité, n'établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine; qu'ainsi la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel M. A...était susceptible d'être éloigné est suffisamment motivée ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M.A..., s'il invoque les troubles affectant actuellement le Mali, n'établit pas être, personnellement, exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions de la requête :
- Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de M. A...à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, Mme Terrasse, président assesseur, M. Romnicianu, premier conseiller, Lu en audience publique le 23 janvier
- Le rapporteur, M. TERRASSELe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA03132