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14PA03882

CETATEXT000030535351 J1_L_2015_01_000001403882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/53/CETATEXT000030535351.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 23/01/2015, 14PA03882, Inédit au recueil Lebon 2015-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03882 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Levy, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1314562/6-2 du 1er juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 17 juin 2013 du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 7 mars 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée et révèle l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 le rapport de Mme Terrasse, président assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 26 avril 1959, entré en France le 22 mars 2002 selon ses déclarations, a sollicité le 4 septembre 2012 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 ; que par arrêté du 7 mars 2013, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 1er juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre ledit arrêté, reçu le 17 avril 2013 ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite de rejet qu'il conteste ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée ce qui révélerait un défaut d'examen particulier de sa situation ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ; que si M. A...soutient résider en France de manière ininterrompue depuis le 22 mars 2002, les pièces qu'il verse aux débats au titre des années 2003, 2004 et 2005 sont trop peu nombreuses et, pour certaines, dépourvues de valeur probante, pour établir sa résidence continue et habituelle en France au titre de ces années ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a estimé qu'il n'établissait pas résider habituellement et de manière continue sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...fait valoir qu'il a noué des liens étroits sur le territoire national dans le cadre de sa vie personnelle et familiale ; que, toutefois il ne produit aucun élément à l'appui de ces allégations et il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 43 ans et où résident sa femme et leurs trois enfants mineurs ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, elle n'a méconnu ni les stipulation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police ; Délibéré après l'audience du 9 janvier 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, Mme Terrasse, président assesseur, M. Romnicianu, premier conseiller, Lu en audience publique le 23 janvier
  6. Le rapporteur, M. TERRASSELe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA03882

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