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14PA03885

CETATEXT000030535352 J1_L_2015_01_000001403885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/53/CETATEXT000030535352.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 23/01/2015, 14PA03885, Inédit au recueil Lebon 2015-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03885 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO JOVY Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2014, présentée pour Mme C...B..., demeurant au..., par Me A...; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401538 du 4 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2013 du préfet du Val-de-Marne refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille Rachel ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial, dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - l'auteur de la décision attaquée n'a pas justifié de sa compétence ; - le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d'erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant que ses ressources étaient insuffisantes alors que, d'une part, elle prouve que son revenu mensuel moyen est stable et suffisant et que, d'autre part, elle dispose d'un logement de 76 m2 ; - que la décision en cause méconnaît l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 le rapport de Mme Terrasse, président assesseur ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 13 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2013 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de regroupement familial au profit de sa fille Rachel ;
  2. Considérant que, par arrêté du 5 février 2013, régulièrement publié le lendemain au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. E...D..., directeur de l'immigration et de l'intégration, délégation pour signer notamment les décisions relatives au regroupement familial; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire des décisions attaquées n'aurait pas disposé d'une délégation de signature régulière manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : - 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 de ce même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. " ; et qu'aux termes de l'article R. 421-4 dudit code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens (...) " ; qu'il résulte ainsi des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande ;
  4. Considérant que Mme B...a sollicité un regroupement familial en faveur de l'une de ses filles le 3 septembre 2010 ; qu'elle ne fournit aucune pièce susceptible de se rapporter à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial ; qu'elle produit l'avis d'imposition des ses revenus de l'année 2012 qui se sont élevés à 10 381 euros ; que si en outre les prestations familiales peuvent être retenues pour apprécier le caractère suffisant de ses ressources, tel n'est pas le cas de l'aide personnalisée au logement ; que, par suite, faute pour Mme B...d'établir le caractère stable et suffisant des ressources perçues sur la période de douze mois et pour un montant égal au salaire minimum de croissance, ainsi que le prévoient les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne a pu, pour ce motif et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de l'intéressée ;
  5. Considérant par ailleurs, que la circonstance que son logement serait conforme à la réglementation en vigueur est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que le préfet du Val-de-Marne ne s'est pas fondé sur ce motif pour refuser le regroupement familial sollicité ;
  6. Considérant, enfin, que Mme B...ne peut utilement invoquer à l'appui de son recours les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne Délibéré après l'audience du 9 janvier 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, Mme Terrasse, président assesseur, Mme Romnicianu, premier conseiller, Lu en audience publique le 23 janvier
  8. Le rapporteur, M. TERRASSELe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA03885

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