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13PA00348

CETATEXT000030535353 J1_L_2015_02_000001300348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/53/CETATEXT000030535353.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10/02/2015, 13PA00348, Inédit au recueil Lebon 2015-02-10 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00348 4ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD LADOUCEURBONNEFEMME M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour Mme C...A...demeurant..., par Me D... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001895/5 du 6 novembre 2012 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a pas annulé la retenue sur traitement pour service non-fait résultant de l'arrêté 3 décembre 2009, pour la période comprise entre les 18 et 30 octobre 2009, et qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Mandé à lui verser la somme de 12 500 euros au titre du préjudice subi, résultant de l'illégalité de l'arrêté du 29 décembre 2008 portant renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée pour une septième année consécutive, et de la décision du 27 octobre 2009 de non-renouvellement de ce même contrat de travail pour l'année 2010 ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 3 décembre 2009 du maire de Saint-Mandé ; 3°) de condamner la commune de Saint-Mandé à lui verser les sommes de 12 500 euros au titre des dommages et intérêts équivalents à l'indemnité de licenciement dont elle aurait dû bénéficier, de 15 000 euros au titre du traitement discriminatoire dont elle a fait l'objet en raison de son état de grossesse, et de 1 000 euros au titre des retenues de traitement pour le mois d'octobre 2009 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mandé, le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; MmeA..., agent territorial spécialisé des écoles maternelles de 1ère classe non titulaire, qui indique qu'elle a été recrutée par la mairie de Saint-Mandé à compter du 1er septembre 2002, et a cumulé un total de sept années de contrats à durée déterminée (CDD) d'un an, le dernier, consécutif à l'arrêté du 29 décembre 2008, n'ayant pas été renouvelé par la décision du 27 octobre 2009, soutient que : - selon les dispositions de la loi n° 2012-347, elle demande la requalification de ces sept CDD en un contrat à durée indéterminée (CDI), lui ouvrant par suite un droit à indemnité à hauteur de 12 500 euros, du fait de la décision du 27 octobre 2009 ; - selon les mêmes dispositions, l'arrêté du 29 décembre 2008 est illégal, puisqu'il n'instaure lui-même qu'un nouveau contrat à durée déterminée ; - selon les termes de la loi du 26 juillet 2005, son contrat ne pouvait à son terme qu'être reconduit pour une durée indéterminée et par décision expresse, l'arrêté du 29 décembre 2008 étant également illégal puisqu'ayant enfreint les dispositions de l'article 15-1 de ladite loi ; - le recours abusif et illégal à un CDD d'un an selon les termes de l'article 3 du titre III du statut général de la fonction publique, ayant contribué à créer chez elle un sentiment de sécurité juridique, elle s'est trouvée dans une situation de précarité permettant à son employeur de rompre son contrat, alors que son dossier professionnel était satisfaisant, ce qui constitue un détournement de procédure ; - l'arrêté du 29 décembre 2008, faisant état d'un besoin temporaire de la commune alors que celle-ci proposait encore le 30 mai 2010 sur son site internet une offre d'emploi pour le poste d'auxiliaire de puériculture, est donc illégal puisque se fondant sur une situation juridique inexacte en fait ; - l'illégalité de cette même décision est à l'origine d'un dommage certain, évaluable selon l'article 46 du décret du 15 février 1988, à l'équivalent de 12 mois de salaires, soit 12 500 euros ; - s'agissant de la décision du 27 octobre 2009, celle-ci n'a pas respecté les dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988, visant à garantir aux agents recrutés une prévisibilité de leur situation, cette décision n'ayant pas été notifiée au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement souscrit, révélant ainsi un vice de procédure ; - si cette même décision précise que les nécessités de service ne justifient plus le recrutement d'un agent non titulaire sur le poste de l'intéressée, cette affirmation est démentie dans les faits, ce qui la rend immorale ; - dans l'autre hypothèse où l'administration l'aurait remplacée par un agent titulaire, la responsabilité sans faute de l'administration peut être alors engagée sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques, dès lors qu'elle a subi un dommage anormal et spécial ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2014, présenté pour la commune de Saint-Mandé, représentée par son maire en exercice, par MeB..., qui conclut au rejet des conclusions de la requête relatives à la légalité des arrêtés des 29 décembre 2008 et 27 octobre 2009, et, par la voie du recours incident, demande l'annulation du jugement en cause en ce qu'il a partiellement annulé la retenue sur salaire opérée pour octobre 2009 ; La commune fait valoir que : - la requête de Mme A...n'ayant pas été introduite dans les délais réglementaires, ses conclusions présentées à l'encontre de l'arrêté du 29 décembre 2008, de la décision du 27 octobre 2009 et de l'arrêté du 3 décembre 2009, sont irrecevables, alors surtout que les deux arrêtés des 29 décembre 2008 et 3 décembre 2009 mentionnaient les voies et délais de recours ; - la demande implicite de titularisation de l'intéressée doit être rejetée d'une part, sur le fondement des dispositions de la loi du 26 juillet 2005, puisqu'à cette date elle n'était pas en fonction depuis au moins six ans, et qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues pour la transformation de son contrat en un contrat à durée indéterminée, d'autre part, en raison du caractère annuel des contrats successifs conclus ; - les motifs de la décision du 27 octobre 2009 de non-renouvellement du dernier contrat tiennent essentiellement dans la volonté, notoirement connue, de la commune de recruter des agents plus qualifiés, notamment titulaires du diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture, plus qualifiant que celui détenu par l'intéressée, ces recrutements ayant été réalisés en 2009 et 2010 ; - ne souhaitant pas renouveler le contrat de MmeA..., et la commune ne pouvant attendre le retour de celle-ci de son congé de maternité durant lequel ledit contrat arrivait à son terme, le maire ne l'a pas renouvelé par une décision prise plus de deux mois avant l'échéance, cette décision ne révélant en soi aucune discrimination à son égard ; - en tout état de cause, l'intégration directe de Mme A...au titre des dispositions de la loi du 3 janvier 2001, ne constituait pas un droit mais simplement une faculté, laissée à l'initiative de l'autorité territoriale compétente, devant être exercée dans les conditions légales, et soumise à l'obligation d'une demande formulée préalablement par l'intéressée, ce qui n'a pas été le cas ; - les conditions de transformation du contrat de Mme A...en un contrat à durée indéterminée, n'étant pas satisfaites, la décision de non-renouvellement de celui-ci n'avait pas lieu d'intervenir plus de trois mois avant son terme ; - en ce qui concerne l'absence injustifiée du 6 au 29 octobre 2009, ce n'est qu'après la notification de l'arrêté du 3 décembre 2009 que l'intéressée a produit les justificatifs correspondants, ce qui a entraîné la régularisation de son traitement en février 2010 ; - il résulte de l'irrecevabilité du recours, comme de l'absence d'illégalité des décisions contestées, que les demandes indemnitaires de Mme A...ne peuvent qu'être rejetées ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 avril 2014, présenté pour MmeA..., par Me D..., par lequel celle-ci maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens, y ajoutant que : - en raison de l'absence d'informations relatives aux voies et délais de recours dans le courrier du 27 octobre 2009 portant décision de non-renouvellement de son contrat, et par application des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours ne peuvent être opposés à l'intéressée, dont la requête est ainsi recevable ; - sa demande ne consistait pas en une demande de titularisation, qu'elle n'a pas présentée, quoiqu'en 2008 la reconduction opérée aurait dû se traduire par un contrat à durée indéterminée, conformément aux termes de la directive du 28 juin 1999, applicables en dernier lieu le 10 juillet 2001, et dont la transposition a été faite par la loi du 26 juillet 2005 ; - en réalité, la commune de Saint-Mandé, pleinement consciente de l'état de grossesse de son employée, a procédé au licenciement d'une femme enceinte, contrairement aux textes internationaux, au code pénal en son article 225-1, au code du travail en ses articles L. 1225 et suivants, et à la jurisprudence du Conseil d'État ; - en outre, son accouchement datant du 30 novembre 2009, la commune n'aurait pu la licencier pendant les 14 semaines qui s'en sont suivies, soit jusqu'au 15 mars 2010 ; - au surplus, la décision portant refus de lui verser sa rémunération du 6 au 30 octobre 2009 pour absence de service fait, illégale et immorale, porte une atteinte grave à ses droits ; Vu les observations, enregistrées le 19 septembre 2014, présentées par le Défenseur des droits contenues dans une décision n° 2014-125 du 15 septembre 2014 et transmises par application des dispositions de l'article 33 de la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2001, selon lesquelles : - les observations produites le 28 mars 2014 par la commune dans le cadre de la procédure contradictoire, à la suite de la demande du 4 mars 2014 du Défenseur des droits, n'ont pas permis d'écarter la présomption de discrimination à l'égard de MmeA..., dès lors que l'enquête a montré que sa grossesse a pesé sur la décision contestée de non-reconduction du contrat de travail ; - pour la commune, la non-reconduction du contrat de travail de l'intéressée est justifiée par un motif fondé sur l'intérêt du service, à savoir le recrutement d'un personnel plus qualifié, alors qu'un mois avant la décision contestée, la commune a procédé au recrutement d'un agent contractuel n'étant pas titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture, aucune justification n'étant produite à ce propos par la commune ; - les nécessités de service n'apparaissant pas ainsi fonder le refus prononcé, le Défenseur des droits relève que la commune disposait de postes vacants en maternelle susceptibles d'être proposés à MmeA..., comme celui pourvu à compter du 11 janvier 2010 qui ne lui a pas été proposé, alors qu'elle disposait du diplôme requis ; - la concomitance du départ en congé de maternité et de la décision contestée renforce le lien entre celle-ci et l'état de grossesse pathologique de MmeA..., de même que l'absence de justifications suffisantes apportées en défense par le maire, alors que l'intéressée présentait une ancienneté sur le poste de près de sept ans au moment du refus prononcé ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 octobre 2014, présenté pour MmeA..., qui confirme ses précédentes écritures, et verse au dossier la décision précitée du défenseur des droits du 15 septembre 2014 ; elle conclut en outre à ce que la commune de Saint Mandé soit condamnée à lui verser une somme de 15 000 euros au titre du traitement discriminatoire dont elle a fait l'objet en raison de son état de grossesse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au défenseur des droits, notamment son article 33 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de M. Privesse, premier conseiller, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeA..., titulaire d'un CAP Petite-Enfance, a été recrutée par la commune de Saint-Mandé en qualité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) par un contrat à durée déterminée d'un an à compter du 1er septembre 2002, par arrêté du maire du 9 décembre 2002 ; que son contrat a été renouvelé par périodes successives d'un an jusqu'au 31 décembre 2008, puis, à compter du 1er janvier 2009 pour une nouvelle période d'un an par un arrêté du 29 décembre 2008 ; par courrier du 8 juillet 2009 le Maire de Saint Mandé a accusé réception de sa déclaration de grossesse et l'a informée qu'elle serait placée en congé maternité le 30 octobre 2009 et qu'elle " reprendrait ses fonctions le 20 février 2010 au matin " ; qu'en raison de complications de son état de santé, Mme A...a été hospitalisée du 9 au 17 octobre 2009 et n'a pas repris ses fonctions jusqu'à son congé de maternité ; que, par lettre du 27 octobre 2009, elle a été informée par son employeur de ce que son contrat expirant le 31 décembre 2009 ne serait pas renouvelé ; que, par ailleurs, par un arrêté du 3 décembre 2009, le maire a décidé qu'en l'absence de service fait Mme A...ne percevrait aucune rémunération su 6 au 30 octobre 2009 ; que Mme A...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à titre principal, à engager la responsabilité de la commune de Saint-Mandé au titre de l'illégalité et de l'immoralité de l'arrêté du 29 décembre 2008, et de la décision du 27 octobre 2009, et de l'arrêté du 3 décembre 2009, et, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 12 500 euros en réparation du préjudice subi, et à l'annulation de l'arrêté précité du 3 décembre 2009 ; que Mme A...relève régulièrement appel du jugement du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a accueilli que partiellement ses conclusions relatives à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2009, en ce qu'il opérait une retenue sur traitement pour la période du 6 au 17 octobre 2009, et réitère devant la Cour ses conclusions de 1ère instance rejetées par le jugement précité ; Sur l'illégalité de l'arrêté du 29 décembre 2008 et les conclusions à fin d'indemnisation à ce titre :
  2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. / Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ou pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travail. Dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d'un emploi dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public, la collectivité peut pourvoir à cet emploi par un agent non titulaire. / Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " ; qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. " ;
  3. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le contrat de travail à durée déterminée, conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée du 26 juillet 2005, d'un agent recruté sur un emploi permanent, ne peut être requalifié en contrat à durée indéterminée que si l'agent concerné était en fonction à la date d'entrée en vigueur de ladite loi, soit le 27 juillet 2005, depuis au moins six ans et de manière continue ; qu'il résulte de l'instruction qu'à cette date, Mme A... n'était pas employée par la commune de Saint-Mandé en qualité d'agent non titulaire, de manière continue et par des contrats à durée déterminée renouvelés tous les ans, depuis au moins six ans ; que MmeA..., qui au surplus n'avait pas atteint l'âge de cinquante ans au terme des contrats susmentionnés, n'entrait donc pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 15 de cette loi ; que, dès lors, la commune n'était pas tenue, au titre des dispositions précitées de la loi du 26 juillet 2005, de renouveler le contrat de la requérante pour une durée indéterminée ; que Mme A...n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, sur le fondement de cette loi, lors du renouvellement de son contrat le 29 décembre 2008 ; que, par ailleurs, la loi du 13 mars 2012 n'étant pas en vigueur le 29 décembre 2008, Mme A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cette loi ;
  4. Considérant en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maire de la commune de Saint-Mandé se serait formellement engagé à titulariser la requérante ou à la faire bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ; que dans ces conditions, la décision du maire de Saint-Mandé de renouveler le dernier contrat de Mme A... pour une période d'un an, ne constitue pas un recours abusif au dispositif prévu par l'article 3 du titre III du statut général de la fonction publique ; que par ailleurs, les moyens tirés de ce que le cumul de sept contrats à durée déterminée plaçait l'intéressée dans une situation de précarité, lui donnait un sentiment illusoire de sécurité juridique, ou la plaçait encore dans une situation moins avantageuse que celle d'un agent titulaire, sont inopérants au regard des textes précités ;
  5. Considérant en troisième lieu, que Mme A...soutient qu'elle a occupé un emploi permanent de la commune, non pour répondre à un remplacement momentané d'un agent mais pour assurer un besoin permanent ; que toutefois, à supposer même que la commune de Saint Mandé ait eu irrégulièrement recours à un agent contractuel pour pourvoir un emploi permanent qui devait être occupé par un fonctionnaire, Mme A... qui, en l'absence de tout droit à être titularisée ou à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, a bénéficié au titre de l'année 2009 d'un recrutement d'une année supplémentaire, ne saurait, dans ces conditions, se prévaloir d'un préjudice lui ouvrant droit à indemnisation ; qu'au surplus, la circonstance que Mme A... s'est vue proposer sept contrats par la commune ne permet pas, par elle-même, de caractériser l'existence d'un emploi permanent ; que par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que son employeur aurait méconnu les dispositions susmentionnées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 en procédant à son septième recrutement ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la commune de Saint-Mandé aurait entaché sa décision du 29 décembre 2008, d'une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Mandé, les conclusions de Mme A...tendant à la condamnation de la commune de Saint-Mandé à lui verser la somme de 12 500 euros au titre de dommages et intérêts ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'illégalité de la décision du 27 octobre 2009 et les conclusions à fin d'indemnisation à ce titre :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 susvisé applicable au litige : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...)2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans (...)" ; que si la circonstance que la notification par l'administration de son intention de renouveler ou non un contrat à durée déterminée d'un agent non titulaire a été faite, en méconnaissance des dispositions précitées, après le début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, elle est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement du contrat ; qu'en l'espèce, à supposer que la décision litigieuse du 27 octobre 2009 soit intervenue après le début du mois précédant le terme de l'engagement de la requérante, celle-ci n'établit pas que ce comportement fautif de la commune a été à l'origine de l'un ou l'autre des préjudices dont elle demande réparation ;
  8. Considérant, par ailleurs, que la décision contestée du maire de Saint-Mandé du 27 octobre 2009 de ne pas renouveler, à son terme, le contrat passé avec MmeA..., justifiée par les nécessités de service, ne peut, en tout état de cause, être constitutive d'un licenciement ; que dès lors, les dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail et de l'article 41 du décret du 15 février 1988 précité, 1988 qui disposent, dans des termes proches, qu'aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque le salarié, l'agent non titulaire se trouve en état de grossesse médicalement constatée, en congé de maternité, et dans les quatre semaines suivant l'expiration de son congé de maternité, ne sont pas applicables à la situation de Mme A...;
  9. Considérant, toutefois, que la requérante soutient que, contrairement à ce que fait valoir la commune de Saint-Mandé le non renouvellement de son contrat n'était pas justifié par l'intérêt du service pour pourvoir au recrutement de personnel plus qualifié que l'intéressée, titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture qu'elle n'avait pu obtenir malgré plusieurs tentatives, mais par une volonté de discrimination destinée à l'évincer du fait de son état de grossesse et de sa future maternité ;
  10. Considérant que si le renouvellement d'un contrat à durée déterminée n'est pas de droit, le juge administratif contrôle l'exactitude matérielle du motif invoqué pour justifier un non renouvellement, et peut mettre en cause la responsabilité de l'employeur s'il apparaît que celui-ci s'est fondé sur un motif étranger à l'intérêt du service ; qu'en effet, il appartient, de manière générale, au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette obligation doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  11. Considérant en l'espèce, que Mme A...fait valoir que sa manière de servir a toujours donné satisfaction durant six années ; que les besoins en personnel de crèches de Saint-Mandé ne pouvaient être exclusivement satisfaits par des auxiliaires de puériculture ; que le Défenseur des droits a estimé, dans sa décision susvisée du 15 septembre 2014, après une analyse contradictoire des faits, des postes vacants et des recrutements opérés à l'époque, que la décision de non-renouvellement du contrat de travail de Mme A...ne reposait pas sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et en particulier que la commune qui avait recruté un agent contractuel qui n'était pas titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture pour exercer les mêmes fonctions que Mme A...en qualité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles un mois avant la décision de refus opposée à celle-ci, invitée à justifier ce recrutement, ainsi que les autres engagements d'ATSEM opérés à la même époque pour exercer dans des crèches, sans que ces postes n'aient été proposés à MmeA..., de même que d'autres postes en écoles maternelles sur lesquels celle-ci aurait pu exercer son activité, la commune n'a pas apporté de justifications suffisantes ; que dans ces conditions compte tenu en outre de la concomitance du départ en congé de maternité de l'intéressée le 30 octobre 2009 et de la décision de ne pas renouveler son contrat au-delà du 31 décembre 2009, il y a lieu de regarder la décision du 27 octobre 2009, comme reposant sur un motif entaché de discrimination, de nature à ouvrir un droit à indemnisation ;
  12. Considérant, cependant, que, en dépit de l'illégalité fautive de la décision du 27 octobre 2009, faute pour l'intéressée de n'avoir caractérisé ni en première instance, ni en appel, même sommairement, le ou les préjudices subis du fait de cette décision de non-renouvellement de son contrat de travail révélatrice d'une discrimination, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par MmeA..., ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Mandé ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 décembre 2009 :
  13. Considérant, d'une part, que la commune de Saint Mandé ne démontre pas avoir reçu tardivement les certificats médicaux établissant que Mme A...était arrêtée puis hospitalisée entre le 6 et le 17 octobre pour une pathologie liée à sa grossesse, mais se borne à soutenir que le traitement qui lui avait été illégalement retenu au titre de cette période lui a été restitué au mois de février 2010 ; que, d'autre part, Mme A... ne produit aucun élément nouveau établissant qu'elle était en arrêt de travail entre le 18 et le 30 octobre 2009 et qu'elle en aurait régulièrement informé son employeur ; que le seul document produit à ce titre, déjà examiné par les premiers juges, est un document manuscrit, sans en-tête, non daté et non signé, dénommé " fiche de signalement - surveillance de grossesse à domicile " qui ne présente aucune valeur probante, et ne pouvait, par lui-même, ouvrir droit au versement de son traitement ; que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement contesté en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requérante s'agissant de la période comprise entre le 18 et le 30 octobre 2009, et de rejeter les conclusions incidentes de la commune de Saint Mandé s'agissant de la période comprise entre le 6 et le 17 octobre 2009 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Mandé qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A...d'une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par la commune de Saint-Mandé tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du 6 novembre 2012 du Tribunal administratif de Melun sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à la commune de Saint-Mandé. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Coënt-Bochard, président de chambre, - Mme Sanson, président assesseur, - M. Privesse, premier conseiller, Lu en audience publique le 10 février
  15. Le rapporteur,Le président,J-C. PRIVESSEE. COËNT-BOCHARDLe greffier,A.-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA00348

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