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13PA00769

CETATEXT000030535361 J1_L_2015_02_000001300769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/53/CETATEXT000030535361.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10/02/2015, 13PA00769, Inédit au recueil Lebon 2015-02-10 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00769 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD LASBEUR M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013, présentée pour la SA Air Algérie, dont le siège social est situé 18 place de l'Opéra à Paris

(75001), par MeA... ; la société Air Algérie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1121975/3-2 du 19 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui a infligé une amende de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle n'a jamais reçu communication du passeport litigieux et celui-ci n'a pas été intégralement produit par le ministre de l'intérieur dans le cadre de la présente procédure, en sorte que le passeport et l'intégralité de la procédure de placement en zone d'attente, seuls de nature à établir la matérialité des faits et l'adéquation de la sanction, doivent être produits par le ministre; - des contrôles systématiques sont effectués à l'embarquement et elle n'a pas tenté de faire entrer frauduleusement l'étranger en cause moyennant une contrepartie financière en sorte que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors surtout qu'en application de l'article L. 625-5 du code précité les anomalies relevées lors du débarquement doivent être manifestement irrégulières ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - aucun texte ou principe n'impose la communication de l'entier passeport de l'étranger illégalement débarqué alors, d'ailleurs, que, d'une part, il n'est nullement contesté que la société requérante a disposé de ce document, sous forme de copie, et, d'autre part, qu'elle a négligé de présenter ses observations, préalablement à la sanction, malgré l'invitation qui lui a été faite en ce sens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 janvier 2015, présentée par le ministre de l'intérieur ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 92-307 DC du 25 février 1992 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; Vu le code des transports ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
  1. Considérant que, par décision du 11 octobre 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a infligé à la société Air Algérie une amende de 5 000 euros, sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la compagnie aérienne avait débarqué à l'aéroport de Roissy, le 31 mai 2011, M.B..., ressortissant indien en provenance d'Alger dépourvu de visa de transit aéroportuaire, et qu'elle avait ainsi manqué à ses obligations de contrôle ; que la société Air Algérie fait appel du jugement du 19 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues " ; qu'aux termes de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre État, un étranger non ressortissant d'un État de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité " ; qu'aux termes de L. 625-2 du même code : " Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'État. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. / L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 625-5 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1, L. 625-3 et L. 625-4 ne sont pas infligées : / 1° Lorsque l'étranger a été admis sur le territoire français au titre d'une demande d'asile qui n'était pas manifestement infondée ; / 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste " ; qu'il résulte tant des dispositions précitées, adoptées en vue de donner leur plein effet aux stipulations de l'article 26 de la convention de Schengen signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donné le Conseil constitutionnel dans sa décision susvisée du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'États non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage, le cas échéant, revêtus des visas exigés par les textes, leur appartenant, non falsifiés et valides ; que, si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas des éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par l'article L. 625-1 ; que, toutefois, les manquements des entreprises de transport aux obligations de contrôle qui leur incombent en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des contraventions ou des délits ; que, dès lors, les procès-verbaux constatant ces manquements n'entrent pas dans le champ d'application des articles 431 et 537 du code de procédure pénale ; qu'il ne ressort d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, et notamment pas de la procédure contradictoire organisée préalablement à la décision d'infliger une amende, que ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'il appartient seulement à l'administration, lors de l'élaboration des procès-verbaux, de rechercher et de recueillir tous les éléments permettant de considérer que les entreprises de transport ont manqué à leurs obligations puis, dans le cadre de la procédure contradictoire qui se déroule ensuite, de permettre à l'administration de s'assurer de la réalité de ces manquements et d'estimer leur gravité et, enfin, le cas échéant, d'infliger une amende en prenant en compte l'ensemble des circonstances de l'affaire et en particulier les éventuelles observations et éléments produits par l'entreprise de transport ; qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;
  3. Considérant que, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur, la société Air Algérie, qui conteste la matérialité des faits, soutient expressément ne jamais avoir eu communication de l'original ni même d'une copie de l'intégralité du passeport du ressortissant étranger susmentionné et, sans être contredite, soutient avoir apposé des réserves sur le procès-verbal de l'infraction en date du 31 mai 2011 ; que, si le ministre a produit en première instance la première page du passeport de l'étranger, contrairement à ce que faisait valoir le ministre, cette circonstance ne saurait suffire à établir la réalité de l'absence de visa à défaut pour l'administration de produire l'original ou même une copie intégrale de ce passeport, ce que l'administration n'a pas été en mesure de faire à la suite de la mesure d'instruction prescrite dans la présente instance ; que, par ailleurs, le procès-verbal produit à l'instance ne comporte pas la signature de la société de transport ; que, dans ces conditions, la circonstance que les constatations de défaut de visa de transit aéroportuaire portées sur le procès-verbal en cause et dans les motifs de la décision de refus d'entrée sur le territoire français ont été signées par un officier de police judiciaire ne saurait à elle seule établir la matérialité des faits ni a fortiori mettre la Cour en mesure de se prononcer sur l'adéquation du montant de l'amende aux faits de l'espèce ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les faits ayant servi de fondement à l'amende en cause ne sauraient être regardés comme établis ; que, dès lors, la décision contestée infligeant cette amende doit être regardée comme entachée d'illégalité et ne peut, par suite, qu'être annulée ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Air Algérie est fondée à demander l'annulation du jugement et de la décision susvisés ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Air Algérie et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 19 décembre 2012 est annulé. Article 2 : La décision susvisée du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 11 octobre 2011 infligeant à la société Air Algérie une amende de 5 000 euros est annulée. Article 3 : L'État versera à la société Air Algérie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Air Algérie et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Coënt-Bochard, président de chambre, - Mme Sanson, président assesseur, - M. Dellevedove, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 février
  6. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président, E. COËNT-BOCHARD Le greffier, A. L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA00769 49-05-15 Police. Polices spéciales. Police des aérodromes (voir : Transports).

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