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13PA02124

CETATEXT000030535363 J1_L_2015_02_000001302124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/53/CETATEXT000030535363.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 02/02/2015, 13PA02124, Inédit au recueil Lebon 2015-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02124 6ème Chambre plein contentieux C Mme FUCHS TAUGOURDEAU RICHER ET ASSOCIES Mme Valérie PETIT Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour la commune de Bussy-Saint-Georges, représentée par son maire, par la Selarl GB2A ; la commune de Bussy-Saint-Georges demande à la Cour: 1°) d'annuler, ou subsidiairement, de réformer le jugement n° 1005023/2 du 25 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à payer à la société Philippe Vediaux Publicité la somme de 464 702,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2010, en réparation du préjudice résultant de l'éviction de cette société d'un marché public ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Philippe Vediaux Publicité devant le Tribunal administratif de Melun ou, subsidiairement, de n'y faire droit qu'à hauteur de 182 453,25 euros ; 3°) de mettre à la charge de la société Philippe Vediaud Publicité la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en tant que le tribunal administratif n'a pas expliqué pourquoi, à la différence de l'expert, il ne retenait aucune méthode d'actualisation du manque à gagner ; - il y lieu, pour évaluer le préjudice subi, d'appliquer une méthode d'actualisation du manque à gagner, dès lors que l'exécution du marché se serait déroulée sur une dizaine d'années ; - le taux d'actualisation à retenir pour l'année 2010 doit être fixé à 9,8 % ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2013, présenté pour la Sarl Philippe Védiaud Publicité, par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4000 euros soit mise à la charge de la commune de Bussy-Saint-Geroeges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 octobre 2013, présenté pour la commune de Bussy-Saint-Georges, qui demande à la Cour de réévaluer à la somme de 182 453,25 euros le montant de l'indemnité à accorder à la société Philippe Védiaud Publicité et demande en outre que la somme de 5000 euros soit mise à la charge de la société Philippe Védiaud Publicité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2014, présenté pour la Sarl Philippe Vediaud Publicité, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que si un taux d'actualisation devait être retenu, celui-ci ne saurait être supérieur à 4,5 % ; Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2014, présenté pour la commune de Bussy-Saint-Georges, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire ; elle soutient en outre que : - la société Philippe Vediaud Publicité n'avait en réalité aucune chance de remporter le marché ; qu'en effet, s'il lui avait été attribué, il aurait dû être résilié en application de l'article 47 du code des marchés publics ; - les premiers juges ont surévalué le montant de la marge bénéficiaire prévisible ; Vu l'ordonnance du 8 septembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 8 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2015 : - le rapport de Mme Petit, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public, - les observations de MeB..., pour la commune de Bussy-Saint-Georges, et les observations de MeA..., pour la société Philippe Vediaud ;

  1. Considérant que la commune de Bussy-Saint-Georges a lancé un appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché public, constitué d'une tranche ferme et d'une tranche conditionnelle, d'une durée de 10 ans, portant sur l'installation et l'exploitation, sur le domaine public, de 35 " planimètres " avec faces déroulantes et de 20 abribus équipés de caissons à double face conçus pour recevoir de la publicité ; que par un contrat signé le 17 mai 2010, la commune a attribué le marché à la société Format XXL Communication ; que la société Philippe Vediaud Publicité, qui avait également présenté sa candidature, a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler ce marché et de condamner la commune à lui verser la somme de 2 412 700 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction irrégulière ; que par un jugement du 13 octobre 2011, devenu définitif, le tribunal administratif a estimé que la commune ayant pris en compte un critère non prévu par les documents de la consultation pour apprécier la valeur technique de l'offre, le contrat avait été conclu à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il a toutefois jugé que compte-tenu de l'intérêt général s'attachant à la poursuite des prestations prévues sur une durée de 10 ans, et eu égard aux droits et obligations des cocontractants, il y avait lieu de prononcer la poursuite de l'exécution de la tranche ferme du contrat ; que, par ailleurs, il a jugé que la société Philippe Vediaud Publicité disposait d'une chance sérieuse d'emporter le marché si les critères d'appréciation des offres avaient été correctement mis en oeuvre et qu'en conséquence, elle était fondée à demander une indemnisation correspondant au bénéfice net que lui aurait procuré l'exécution de la tranche ferme du marché, la tranche conditionnelle restant pour sa part hypothétique ; que le tribunal a désigné un expert aux fins d'évaluer ce bénéficie net, en tenant compte, notamment, " du coût des investissements à réaliser, de leur durée d'amortissement, du coût de la maintenance des mobiliers et du montant des recettes publicitaires attendues pour chacune des années d'exécution du marché, en prenant en considération les délais et les conditions de souscription des contrats publicitaires " ; que l'expert a rendu son rapport le 11 janvier 2013 ; que par un jugement du 25 avril 2013, le tribunal administratif a condamné la commune de Bussy-Saint-Georges à payer à la société Philippe Vediaux Publicité la somme de 464 702,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2010, et a mis les frais d'expertise à la charge de la commune ; que la commune fait appel de ce jugement ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'en écartant la méthode d'actualisation du montant du bénéfice net suggérée par l'expert au motif que la pertinence de cette méthode n'était pas justifiée, le tribunal administratif a, sur ce point, suffisamment motivé son jugement ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que la commune soutient que la société Philippe Vediaud Publicité n'avait aucune chance sérieuse de remporter le marché, dans la mesure où ce marché, s'il lui avait été attribué, aurait dû être résilié en application de l'article 47 du code des marchés publics, en raison de renseignements inexacts sur la société ; que, toutefois, par le jugement du 13 octobre 2011, qui n'a pas été frappé d'appel et est donc devenu définitif, le Tribunal administratif de Melun a jugé que la société Philippe Vediaud Publicité avait perdu une chance sérieuse de remporter le marché ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'expert a évalué le montant du bénéfice net qui aurait été perçu pendant chacune des dix années d'exécution du marché, soit les années 2011 à 2020, ainsi que de la perte qui aurait été enregistrée en 2010 ; qu'il a appliqué au cumul de ces sommes, soit 470 647 euros, un taux d'actualisation de 7,3 % ; que la commune soutient que c'est à tort que le tribunal administratif n'a procédé à aucune actualisation du bénéfice net alors que les sommes en cause auraient été perçues de 2010 à 2020 si la société avait remporté le marché ;
  5. Considérant, d'une part, que dès lors que les montants de bénéfice net annuel ne sont pas sérieusement contestés par la commune, il y a lieu de procéder à la capitalisation des sommes qui auraient dû être perçues à la date du jugement, au taux proposé par l'expert, soit 2,8 % , qui correspond à la moyenne, constatée au cours des années récentes, du taux des emprunts d'Etat à dix ans ; que les montants de bénéfice net à retenir après capitalisation pour les deux premières années s'élèvent ainsi, respectivement, à 35 427 euros et à 76 401 euros ;
  6. Considérant, d'autre part, que s'agissant des montants qui auraient été perçus postérieurement à la date du jugement, il y a lieu de procéder à leur actualisation, en retenant le taux de 7,30 % proposé par l'expert, qui tient compte tant du taux des emprunts d'Etat à dix ans, que du niveau moyen de la prime de risque du marché des actions, et qui, contrairement à ce que soutient la commune, n'est pas manifestement insuffisant ; que les montants à retenir pour les huit années suivantes s'élèvent ainsi, respectivement, à 69 957 euros, 65 849 euros, 61 983 euros, 58 344 euros, 54 918 euros, 51 694 euros, 48 658 euros et 45 802 euros ;
  7. Considérant que le montant total du bénéfice net actualisé à retenir s'élève ainsi à 343 891 euros ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bussy-Saint-Georges est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu, au titre du préjudice subi par la société Philippe Vediaud Publicité, un montant supérieur à celui mentionné au point 7 ci-dessus ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Philippe Vediaud Publicité la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées par la société Philippe Vediaud Publicité au titre des mêmes dispositions ne peuvent, en revanche, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La commune de Bussy-Saint-Georges est condamnée à payer à la société Philippe Vediaux Publicité la somme de 343 891 euros. Article 2 : La société Philippe Vediaux Publicité versera à la commune de Bussy-Saint-Georges la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Bussy-Saint-Georges et les conclusions présentées par la société Philippe Vediaux Publicité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le jugement n° 1005023/2 du Tribunal administratif de Melun du 25 avril 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bussy-Saint-Georges et à la société Philippe Vediaux Publicité. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2015, à laquelle siégeaient : Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, M. Auvray, président assesseur, Mme Petit, premier conseiller, Lu en audience publique le 2 février
  9. Le rapporteur, V. PETITLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, S. LAVABRE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 39-02-005 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Formalités de publicité et de mise en concurrence.

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