CETATEXT000030535367 J1_L_2015_02_000001304482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/53/CETATEXT000030535367.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 02/02/2015, 13PA04482, Inédit au recueil Lebon 2015-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04482 8ème chambre plein contentieux C M. LAPOUZADE CHAMBARET Mme Martine DHIVER M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 mai 2011 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande d'autorisation d'exercer la profession de médecin, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 10 mai
- Par un jugement n° 1202992, 1207863 du 25 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 novembre 2013, 5 septembre 2014 et 9 janvier 2015, Mme A..., représentée par Me Chambaret, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202992, 1207863 du 25 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 10 mai 2011 du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le ministre chargé de la santé dispose d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'il décide d'autoriser un ressortissant d'un Etat tiers à exercer la médecine, ainsi qu'il résulte des termes mêmes du I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ; - le CNG n'était pas compétent pour prendre les décisions contestées ; - ces décisions ne sont pas motivées ; - la reconnaissance par les autorités espagnoles de son diplôme de docteur en médecine argentin lui ouvre droit au bénéfice des dispositions du I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ; - l'administration a commis une erreur d'appréciation en ne prenant pas en considération l'ensemble de ses diplômes et qualifications, notamment la qualification qu'elle a acquise lors de la formation spécialisée en gériatrie qu'elle a suivie à l'Université de Toulouse III et la capacité de médecine de gérontologie délivrée par la même université ; - l'administration a omis d'examiner sa demande sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2014, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - et les observations de Me Chambaret, avocat de Mme A.... Une note en délibéré présentée pour Mme A...par Me Chambaret a été enregistrée le 23 janvier
- Considérant que MmeA..., ressortissante argentine, titulaire d'un diplôme de médecin chirurgien délivré par l'Université de Cordoba (Argentine) le 14 décembre 2001, a déposé un dossier auprès du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) en vue de se voir autoriser individuellement à exercer la profession de médecin généraliste ; que, par une décision du 10 mai 2011, le CNG a refusé de retenir son dossier au regard des dispositions du I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ; que Mme A...fait appel du jugement du 25 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, ensemble de la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique : " I.- Le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de médecin (...) dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre. / Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession, discipline ou spécialité, et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française./ I bis.- Le ministre chargé de la santé peut également, après avis de la commission mentionnée au I, autoriser individuellement à exercer des ressortissants d'un Etat autre que ceux membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires des titres de formation obtenus dans l'un de ces Etats et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a sollicité une autorisation d'exercer la profession de médecin sur le fondement des dispositions du I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le CNG aurait omis d'examiner sa demande au regard des dispositions du I du même article ; qu'au contraire même, il ressort de la décision contestée que le CNG a estimé que la demande de la requérante relevait des dispositions du I de l'article L. 4111-2 et l'a invitée à présenter un dossier dans le cadre de ces dispositions ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique que seuls peuvent solliciter la délivrance d'une autorisation d'exercer la profession de médecin les ressortissants d'Etats hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ayant obtenu leur titre de formation dans l'un de ces Etats membres ou parties ; que si les autorités espagnoles ont homologué, le 7 mars 2007, le diplôme argentin de médecin-chirurgien de Mme A...et lui ont donné les mêmes effets sur leur territoire national que le diplôme universitaire espagnol de licencié en médecine, le titre de formation étranger ainsi reconnu ne saurait être regardé comme un titre de formation obtenu dans un Etat membre ou partie au sens des dispositions du I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le CNG a estimé que la demande de Mme A...n'entrait pas dans le champ des dispositions du I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ;
- Considérant, en troisième lieu, que MmeA..., ressortissante argentine, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 qui, ainsi qu'il résulte de son article 2, ne s'applique qu'aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- Considérant, en dernier lieu, que lorsque qu'un ressortissant d'un Etat tiers qui a sollicité une autorisation d'exercer sur le fondement du I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ne satisfait pas la condition relative à l'obtention d'un titre de formation dans l'un des Etats membres ou partie, l'administration est tenue de rejeter sa demande ; que du fait de cette situation de compétence liée, les autres moyens soulevés par MmeA..., tirés de l'incompétence de l'auteur des actes, du défaut de motivation des décisions contestées et de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, sont inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...épouseA..., au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Dhiver, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
- Le rapporteur, M. DHIVERLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, L. BARRIERE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA04482 55-02-01 Professions, charges et offices. Accès aux professions. Médecins.